Communiqué de presse du 30 Mai 2009
Cécité, trucage ou incurie au Conseil d’Etat ?
Début d’un anéantissement programmé…
Les trois référés (No 328-203, 328-274, 328-317) déposés au Conseil d’Etat par la Liste Antisioniste, ont été rejetés.
Il s’agissait, sur la base de 3 fondements légaux distincts, d’obtenir que soient retirés des bulletins de vote les noms ne figurant pas parmi les candidats effectifs des listes.
Autrement dit, une liste comportant les candidats x ou y, ne pouvait pas mettre en entête « x, y, z », si z n’était pas candidat.
L’article R30 du code électoral, rappelé par le mémento du Ministère de l’Intérieur, est très clair à ce sujet. Il stipule que « les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personnes que celui du ou des candidats, ou de leurs remplaçants.»
Le Conseil d’Etat fait fi, sciemment, en excès et abus de pouvoir, de la loi.
Il va même jusqu’à considérer, en rejetant le référé - suspension -, qu’aucun moyen sérieux n’a été présenté dans la requête au fond.
Or, de tous les motifs d’annulation d’un acte illégal, quant à son contenu, le plus percutant est celui tiré de la «violation directe de la loi».
Jean-Luc Melenchon a d’ailleurs fait le même constat dans le Sud-Ouest.
De plus, les conditions d’exercice d’une compétence sont des moyens d’ordre public, qui devraient être soulevés d’office, par le juge administratif. Or, le Conseil d’Etat nie que la Commission de propagande ait méconnu sa compétence en ne contrôlant pas le contenu intrinsèque des bulletins de vote.
Les décisions du Conseil d’Etat sont ainsi choquantes, incongrues et malhonnêtes. La justice administrative n’en ressort pas grandie, l’Etat non plus. L’Etat de droit est bafoué.
Ce n’est malheureusement pas un cas isolé mais une constante avérée.
Le secrétariat de la Liste Antisioniste.
Cécité, trucage ou incurie au Conseil d’Etat ?
Début d’un anéantissement programmé…
Les trois référés (No 328-203, 328-274, 328-317) déposés au Conseil d’Etat par la Liste Antisioniste, ont été rejetés.
Il s’agissait, sur la base de 3 fondements légaux distincts, d’obtenir que soient retirés des bulletins de vote les noms ne figurant pas parmi les candidats effectifs des listes.
Autrement dit, une liste comportant les candidats x ou y, ne pouvait pas mettre en entête « x, y, z », si z n’était pas candidat.
L’article R30 du code électoral, rappelé par le mémento du Ministère de l’Intérieur, est très clair à ce sujet. Il stipule que « les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personnes que celui du ou des candidats, ou de leurs remplaçants.»
Le Conseil d’Etat fait fi, sciemment, en excès et abus de pouvoir, de la loi.
Il va même jusqu’à considérer, en rejetant le référé - suspension -, qu’aucun moyen sérieux n’a été présenté dans la requête au fond.
Or, de tous les motifs d’annulation d’un acte illégal, quant à son contenu, le plus percutant est celui tiré de la «violation directe de la loi».
Jean-Luc Melenchon a d’ailleurs fait le même constat dans le Sud-Ouest.
De plus, les conditions d’exercice d’une compétence sont des moyens d’ordre public, qui devraient être soulevés d’office, par le juge administratif. Or, le Conseil d’Etat nie que la Commission de propagande ait méconnu sa compétence en ne contrôlant pas le contenu intrinsèque des bulletins de vote.
Les décisions du Conseil d’Etat sont ainsi choquantes, incongrues et malhonnêtes. La justice administrative n’en ressort pas grandie, l’Etat non plus. L’Etat de droit est bafoué.
Ce n’est malheureusement pas un cas isolé mais une constante avérée.
Le secrétariat de la Liste Antisioniste.