Anti Nouvel Ordre Mondial

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    preuves de l’application des droits souverains du a la personne naturelle

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    jétudie


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    Message  jétudie 10/1/2011, 15:15

    Bonjour,

    Voici un extraits de différentes affaires traitées par des citoyens demandant à être traité comme une personne naturelle c'est à dire un sujet de droit en opposition avec la personne morale qui, elle, est un objet de droit....



    Je vous laisse le soin d'en déduire ce que vous voulez, personnellement, ça ne fait que confirmer que nous vivons dans une illusion....

    Certains désormais se balladent en voiture sans plaque d'immatriculation ni assurance...

    Vidéo a diffuser absolument au plus grand nombre......Cela nous concerne tous et toutes, evidemment....A votre avis, pourquoi ne pouvez vous jamais avoir votre acte de naissance original......

    Pour ceux qui souhaitent plus de documentations sur ce sujet....allez voir le site ci dessous ( de nombreuses vidéos ont été mise en ligne pour tenter d'expliquer cette notion juridique)

    https://www.youtube.com/user/ThePlot911#p/u





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    adeq


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    Message  adeq 10/1/2011, 16:13

    Au canada, cela marche peut être.
    Mais en France ?

    Une personne physique est, au sens du droit, une personne humaine à laquelle on a attribué la jouissance de droits. L'appellation dans les juridictions de common law est celle de natural person (littéralement, personne naturelle).

    Le terme de "personne physique" est utilisé en opposition avec le terme juridique de "personne morale" qui désigne une entité (une entreprise, un groupe, etc.).

    Certains droits étant communs aux personnes morales et physiques, d'autres spécifiques à l'une des deux catégories.

    En droit, une personne morale est une entité, généralement un groupement, dotée de la personnalité juridique, à l’instar d’une personne physique (un être humain).

    La diversité des situations rend difficile l'élaboration d'une définition générale, mais on peut définir une personne morale comme quelque chose qui peut être titulaire de droits et d'obligations. Une personne morale est généralement constituée par un regroupement de personnes physiques ou morales qui souhaitent accomplir quelque chose en commun, mais il peut aussi s'agir d'un regroupement de biens ou d'une personne morale constituée par la volonté d'une seule personne. À la différence des personnes physiques, il existe plusieurs catégories nommées de personnes morales, de forme et de capacité juridique variables.

    De nombreux systèmes juridiques reconnaissent l'existence des personnes morales mais les règles les concernant varient beaucoup de l'un à l'autre. Il existe aussi des personnes morales en droit international public (Voir sur ce dernier point les sujets du droit international).

    La personnalité morale confère à la personne morale nombre d'attributs reconnus aux personnes physiques, comme le nom, un patrimoine ou un domicile. La personnalité morale permet notamment :

    * d'ester (agir) en justice,
    * d'acquérir des biens meubles ou immeubles.

    La capacité juridique des personnes morales peut être plus ou moins étendue. Par exemple, en droit français, la loi du 1er juillet 1901 confère la personnalité morale aux associations déclarées. On parle de « petite personnalité » : cela permet à l'association d'encaisser des ressources (principalement les cotisations des membres, ou les éventuelles subventions publiques) et d'acquérir les bâtiments « strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose »[1].

    Une personne morale peut aussi être soumise à une forme de contrôle par une autre personne morale, comme dans le cas de la tutelle administrative.

    Le droit civil opère une distinction nette entre personnes morales de droit privé (entreprises, associations) et personnes morales de droit public (États, collectivités territoriales). Le Code civil du Québec[2] indique ainsi dans son article 298 : « Les personnes morales ont la personnalité juridique. / Elles sont de droit public ou de droit privé. »

    Toute personne morale est représentée par au moins une personne physique habilitée à l'engager (président par exemple), mais cette responsabilité peut être partagée entre de nombreux acteurs, particulièrement s'il s'agit d'engager un État tout entier. Dans ce cas, le pouvoir des différentes personnes peut être circonscrit à un domaine précis.

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_morale

    Au Québec oui, mais pas en France.

    Idée peut être a creuser quand même.
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    jétudie


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    Message  jétudie 11/1/2011, 17:01

    Ah pour ton information, voici ce que j'ai trouvé sur wikipedia concernant la personne physique:

    Une personne physique est un être humain au sens du droit.

    La personne physique se voit alors reconnue en tant que sujet de Droit, et non comme objet de Droit, comme peuvent l'être des choses. L'être humain devient alors titulaire de droits subjectifs et d'obligations envers d'autres personnes et le reste de la Société.

    La personne physique est à comparer à la personne morale, dans laquelle un groupement se voit doté sous certaines conditions d'une personnalité juridique plus ou moins complète.[1] Néanmoins, la personne morale s'est construite sur la base de la personne physique, et respecte des règles évidemment similaires.

    Le concept de personne physique est purement juridique. Il s'agit d'une abstraction, voire, d'une fiction juridique(.???????? hein quoi?) De nombreux auteurs[2] rappellent (c'est tout? pas d'avancée depuis?)qu'il faut distinguer la notion de personne humaine de celle de personne physique. Les deux notions, si elles se rejoignent fréquemment, sont indépendantes. Il est juridiquement possible qu'une personne bien vivante physiquement soit déclarée morte en droit, volontairement (cas de la mort civile) ou involontairement, lorsque la personne est déclarée absente ou disparue. Elle devra ensuite être juridiquement ressuscitée.[3


    et voilà ce que j'ai trouvé sur un forum: je l'ai trouvé pertinent...

    NOTICE: ceci est mon opinion basés sur mes recherches et analyses personnelles. En aucun temps ce texte devrait être considéré comme ayant un poids légal.

    Les mots de la loi et le mensonge qui nous gouverne.

    Comprendre les mots est d’une extrême importance. Nous sommes une société gouvernée par les mots. Ce sont les mots qui permettent aux policiers d’agir, aux juges de juger, aux transactions de se faire et aux gens de se comprendre. Nous sommes habitués aujourd’hui à utiliser des mots dont nous croyons connaître le sens.

    Depuis qu’on est bébé nos parents nous apprennent à dire des mots et leurs définitions nous sont subtilement inculquées par voie de répétition. Nous apprenons donc un mot basé sur ce que nos parents connaissent de ce mot. Je vais vous montrer ici comment les mots servent à nous contrôler. Pour ça, je dois vous donner les mots en anglais parce que c’est la vraie langue de cette justice, et en français, nous utilisons souvent des traductions en parti, quand ont n’utilisent pas les mêmes mots.


    Comprendre les mots et les origines

    Le mot « comprendre » en anglais veut dire « understand », ça pas mal tout le monde le sait. Mais il ne suffit pas juste de lire un mot, il faut aussi l’analyser pour comprendre son plein sens. Le mot «Understand », est composé en fait de deux mots, « Under » et « Stand ». Comme on inverse tout en anglais, on peut lire « to Stand Under ». Donc quand on dit qu’on comprend, on ne fait pas juste l’entendre, on est ferme dans notre conviction que rien ne nous a échappé dans cette compréhension exigée. Ça veut aussi dire que l’on se tient fermement derrière les propos qu’on avance. Il est donc important de bien penser à sa réponse quand ont nous demandes « comprenez-vous? ». Quand un policier arrête un individu et qu’il lui lit ses droits, il lui demande à la fin, « Avez-vous compris les droits que je viens de vous lire ? ». Si l’individu dit oui, tout ce qu’il dira peux être retenu contre lui. Le policier peut donc prendre pour acquis qu’aucune explication additionnelle n’est nécessaire. Si l’individu dit non, le policier doit faire en sorte que l’individu détenu comprenne entièrement ce que le policier lui a dit. Ça, les policiers le savent et c’est pour cette raison qu’ils doivent vous expliquer clairement ce qu’ils doivent vous faire comprendre.


    Les lois qui nous gouvernent

    Il existe deux types de lois, la loi de l’eau et la loi de la terre. La loi de la terre est celle qu’on connaît pas mal tous. Le code civil, les actes, les lois promulguées par le gouvernement qui n’implique pas l’économie, l’argent. C’est celle qui nous régit quand on est sur la terre ferme. La loi de l’eau, quant à elle, est parfois appelée la loi de la mer mais est connue sous la loi d’amirauté, la loi maritime. C’est la loi d’amirauté qui nous gouverne lorsqu’on est sur l’eau et elle gouverne aussi tous les produits provenant de l’eau. Exemple, un bateau qui arrive à quai est gouverné par la loi d’amirauté et son contenu est administré par cette même loi.

    La loi de la terre est différente et est basé sur chaque culture. Conséquemment, elle est différente d’un pays à l’autre. La loi d’amirauté elle est la même partout dans le monde et elle domine partout dans le monde. La loi d’amirauté est la loi de l’argent. Peu importe ou vous êtes dans le monde, l’argent c’est l’argent. Quand vous utilisez de l’argent, vous êtes donc sous la loi d’amirauté, la loi de l’eau.

    Dans l’histoire, si on recule aussi loin qu’à l’époque des Canaanites et des phéniciens, le mot « cana » voulait dire « merchant trader », soit des banquiers. Le mot « merchant » vient de « mer ». Ils étaient donc des banquiers de la mer.
    - http://www.newadvent.org/cathen/03569b.htm


    La cour et le système de justice

    Laissons temporairement l’histoire pour parler de la cour. Encore une fois, les mots sont an anglais. Quand ont regarde un match de tennis, la partie se dispute sur un « court », les deux partis se lancent la balle d’un bord et de l‘autre, et l’arbitre est dans le milieu et détermine un gagnant. La même chose se voit dans une cour de justice. On passe en « court » (la cour en anglais), les avocats se lancent la balle et le juge, détermine un gagnant. Quand ont passe en cour, on joue une partie et l’objectif est d’envoyer la balle dans l’autre camp. Le jure lui se fout bien de qui vas gagner, il vas être payé de toute façon.

    Le juge dirige à partir du « bench ». Le mot « bench » est un mot latin qui veut dire « bank » (banque) (le mot « bank » a aussi des références italiennes avec le mot « banca » qui lui vient de l’allemand « bench »). Donc le juge dirige pour la banque. Ou trouvent-on des « banks »? Le long des rivières, les « riverbanks » (les bords des rivières). Et que font les « riverbanks »? Elle contrôle la direction du courant de la mer, en anglais « sea current », d’où le mot « currency » (monnaie). « The riverbanks control the flow of the water, the flow of currency. »
    - http://ablemedia.com/ctcweb/showcase/whitakerwords.html#download
    - http://wsgfl.westsussex.gov.uk/ccm/content/learners/economic-wellbeing/banks-societies/banks-building-societies.en?page=3
    - http://dictionary.reference.com/browse/currency

    Dans la loi de l’amirauté, tous les bateaux transportent de la marchandise pour du commerce. Quand le bateau arrive au quai (dock), il est attaché et le capitaine doit fournir aux autorités portuaires un « certificat de manifeste », soit un document qui liste son cargo. On dit un « manifeste » parce que hier le bateau n’était pas présent et aujourd’hui il s’est « manifesté ». Les responsables et employés du quai (en anglais dock), communément appelé « dockers » (ou longshoreman) (plusieurs titres furent dérivé du mot « dock »), en prennent charge. Conséquemment tout les produits abord se sont manifestés. Le mot « capitaine » est tiré de deux mots latins (capitalis et capitale) qui ensemble veulent dire « responsable de la marchandise », donc du capital, de l’argent qui est dans le bateau. Le certificat de manifeste est donc un document financier important et contient l’information précise sur tous les items à son bord.
    - http://dictionary.reference.com/search?q=manifestation
    - http://www.census1891.com/occupations-d.htm
    - http://www.etymonline.com/index.php?term=capital
    - http://dictionary.reference.com/browse/capital

    Tout est une question d’argent. La loi d’amirauté est la loi du commerce. Selon la loi maritime, cette marchandise arrive de l’eau et est exportée du bateau. C’est donc la loi de l’argent (la loi d’amirauté) qui dirige cette marchandise.

    Petite parenthèse, quand vous allez aux États-Unis et à divers endroits au Canada, vous allez parfois voir des tours avec un bassin d’eau et le nom de la ville dessus. C’est la marine militaire canadienne et américaine qui est responsable de ça. C’est eux qui ont fait la cartographie des terres, et souvent la tour avec le bassin est l’endroit le plus élevé dans le village, plaçant tout en dessous du niveau de l’eau sous contrôle de la loi d’amirauté.


    L’humain en sa qualité d’objet d’affaires

    En anglais, la ou le bateau reste accosté s’appelle « berth » (she sits in her berth (the boat)). Quand la mère donne naissance, ses eaux crèvent et se place pour accoucher, donc « she sits to give birth ». Au quai, sur les « docks », les produits qui sont sortis du bateau sont issus d’une exportation et sont identifiés en conséquence sur un certificat (de manifeste) qui est créé par le « docker ». À l’accouchement, c’est le « doctor » (docteur) qui gère l’exportation de l’enfant par la mère et qui crée par la suite le certificat (de naissance). Puisque vous êtes sortis des « eaux » de votre mère et donc issue d’une exportation maritime, vous êtes régît par la loi d’amirauté et il doit y avoir la création d’un certificat (de naissance). La loi internationale du commerce vous reconnaît donc officiellement comme un produit, une marchandise. Votre corps est considéré comme un « produit de la loi d’amirauté » et peux être traité en conséquence. En anglais ont utilise le terme « delivered » quand la mère a accouché. « Your mother delivered you ». Quand vous aller dans un magasin qui fait la livraison pour acheter des gros items, ils vont vous le livrer, « they will ship it to you », « they will deliver it ». C’est pourquoi à la naissance vous avez été dans une « delivery room ». La mère livrait une marchandise. Vous êtes sorti de votre mère par ses eaux et via le « birth canal ». Le bateau qui exporte sa marchandise le fait en étant dans le « berth canal ». « Berth » vient du vieil anglais et veux dire « birth » (dans le bas complètement). C’est pour cette raison que les bateaux sont traités comme étant de sexe féminin. La nouvelle mère est donc considérée comme un navire marchand ayant livrée une ressource humaine. C’est aussi pour ça qu’on dit que vous obtenez ce qui est appelé la « citizenSHIP ». Le « docteur » signe donc votre « certificat de naissance », et à la mort le « certificat de décès », attestant de votre mort, tout comme le « docker » remplis le certificat de manifeste et constate de la vie ou de la mort (son état) d’une marchandise.
    - http://dictionary.reference.com/search?q=berth
    - http://dictionary.reference.com/search?q=docker
    - http://www.google.ca/search?hl=en&q=%27berth+canal%22&btnG=Google+Search&meta=
    - http://www.thefreedictionary.com/berth

    Si vous ne pensez pas que vous êtes de la marchandise ou des instruments de fabrications de marchandise sous la loi de l’amirauté, regardez ici la définition de « commerce » :
    1. An interchange of goods or commodities, esp. on a large scale between different countries (foreign commerce) or between different parts of the same country (domestic commerce); trade; business;
    2. Social relations, esp. the exchange of views, attitudes, etc ;
    3. Sexual intercourse (relations sexuelles) ;
    4. Intellectual or spiritual interchange; communion.
    Le commerce est donc le produit d’une relation sexuelle, soit une ressource humaine.
    - http://dictionary.reference.com/browse/commerce.

    Tous ces termes anglais sont tirés de la loi bancaire, la loi de l’amirauté maritime. Donc les juges, les avocats, la cour et le gouvernement sont dirigés par la loi d’amirauté. Les églises aussi sont dirigées par la loi d’amirauté. C’est pourquoi elles sont divisées en «dénominations », comme des billets de 20$ ou de 50$. Les églises sont appelées comme ça parce qu’elle sont aussi des produits de la loi de l’amirauté, la loi bancaire. Comme j’ai dit, c’est une question d’argent.
    - http://dictionary.reference.com/search?q=denomination

    En Colombie-britannique, les palais de justice indiquent « heures d’affaires » sur leurs portes, pas des « heures d’ouvertures ». N’oubliez pas, les mots en justice ont une importance et ne sont pas choisis à la légère. Ce sont des « heures d’affaires » parce qu’ont y mène des « affaires », des transactions financières. Référez-vous plus haut à la définition du mot « bench », qui veut dire « bank ».

    Petite parenthèse, en 1790, la marine américaine créa une flotte de 10 bateaux pour protéger les échanges commerciaux, forcer l’application des tarifs douaniers et prévenir le piratage. Ces bateaux s’appelaient des
    « Revenue Cutters ».- http://www.uscg.mil/history/.


    Le concept de l’énergie économique

    Toute machine, pour qu’elle fonctionne, requiert de l’énergie. C’est aussi vrai avec l’économie globale. Son énergie, c’est les gens. Nous sommes l’énergie qui fait bouger l’économie. Si ont ne fait rien, l’économie n’avance pas. Individuellement, nous sommes comme une batterie, une « cell ». Le but de l’économie globale est d’extraire de ses batteries (nous tous) l’énergie qui la fait avancer. Elle va chercher en nous le « potentiel » de faire rouler l’économie. « L’énergie potentielle » est un terme utilisé en électricité et en physique qui décrit le mouvement d’une charge positive. Tout l’argent généré aujourd’hui l’est grâce à notre potentiel individuel.
    - http://dictionary.reference.com/browse/potential

    Le système de justice est monté de façon à régulariser et contrôler l’argent. Quand un avocat demande à la cour pour une décision, il doit créer une « motion ». Dans ce monde sans substance, si une motion n’est pas créée, rien ne bouge. (« Motion », qui signifie mouvement). Qu’arrive t’il quand on interrompt le courant ? On cause un « court-circuit. » Avez-vous déjà entendu le terme anglais « circuit court »? Appelée « cour de circuit » au canada depuis 1999 avec la création du territoire du Nunavut, et aux États-Unis depuis bien plus longtemps). Une « circuit court » est une cour à juridiction provinciale, territoriale ou d’état qui se déplace la ou il est nécessaire.
    - http://dictionary.reference.com/browse/motion
    - http://dictionary.reference.com/browse/circuit%20court
    - http://victimsweek.gc.ca/fr/dept/pub/trib/page3.html

    Maintenant, qu’arrive t’il quand vous interrompez le flot monétaire (causez un court-circuit), on vous « charge » (même chose en anglais et francais). Ex : « les charges retenues contre le suspect sont : … ». « You get charged ». Et que fais t’on quand ont vous charge ? Ont vous envois en « cellule » (in a « cell ») (pour vous recharger).

    Et des charges, ça se traduit par de l’argent dû parce c’est une imposition de frais. Quand vous êtes en cour et qu’on vous charge, le juge tape 3 fois avec sa mailloche (gavel). Mais en anglais, on dit « count 1, 2 and 3 ». Le mot « count » ici ne veux pas dire « compter », mais vient du vieil anglais « account » qui veux dire « reckoning of money received and paid » (entente de paiement). C’est une entente de paiement entre la partie 1 (le procureur), la partie 2 (la défense) et la partie 3 (le juge). « 1, 2, 3, » traduit oralement, ça veut dire « je reconnais l’entente de paiement entre les deux partis et je vais transférer le paiement au parti méritant ». C’est une entente de paiement parce que le juge siège pour la banque (« bench »). Et voici un exemple de la vraie définition de la justice : quand l’acteur Wesley Snipes a été reconnu coupable d’évasion fiscale, il a pris une entente de paiement et ainsi a échappé à la prison.
    - http://dictionary.reference.com/browse/account
    - http://sfgate.com/cgi-bin/blogs/sfgate/detail?blogid=7&entry_id=10516.

    Si un suspect est envoyé en prison, il peut payer une caution, du vieil anglais (et toujours utilisé aujourd’hui) « bail » qui veux dire une garantie. Aussi, si l’accusé complète son temps en prison, il est libéré. Dans les deux cas, ont dit qu’il a « payé sa dette à la société ». On parle de quelle dette ici ? Une dette à la justice ou une dette d’affaire ? Et il est libéré de quoi ? De la prison ou de sa dette ? Avez-vous une bonne idée la ?
    - http://dictionary.reference.com/browse/caution


    Conclusion

    Argent, énergie, économie, électricité, individu, potentiel, motion, cour de circuit, charge, cellule, banc, commerce… Tout n’est qu’une question d’argent et le langage de justice transpire la vraie loi, celle de la finance.

    Parce qu’en bout de ligne, c’est juste une question de balancer les livres.

    testdummy


    et pour terminer une vidéo de babayka 12 sur dailymotion qui fut envoyée le 17 décembre et comme par magie, elle ne s'y trouve plus alors je vous envoie le lien ci-dessous: (lui aussi s'est posé beaucoup de questions notamment à son notaire qui a fini par le virer au bout de 10 minutes)

    http://www.ubest1.com/index.php?option=com_seyret&Itemid=27&task=commentaire&nom_idaka=25625&anarana=video&ecrit=NiZuB_BlaBla#null



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    Message  enildem 12/1/2011, 04:23

    Bonsoir, voici un lien d'un article de conspipedia publiant la même vidéo.
    Avec un article de réflexion sur le sujet.

    http://www.conspipedia.fr/?p=3815#more-3815

    Sujet très intéressant.

    D'autres vidéos sont aussi vraiment très bonnes, en liens sous celle sur la souveraineté.
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    jétudie


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    Message  jétudie 12/1/2011, 12:00

    Je comprends mieux le fait de ne plus avoir le droit de payer un bien immobilier en liquide...en cas de faillite, l'Etat a le droit de tout récupérer parce que tout est à notre nom....et je ne parle pas des successions...
    Wink

    Je remercie Babayka 12 de m'avoir ouvert les yeux sur ce sujet....C'est une très belle année qui commence pour nous....

    Plus rien ne sera comme avant, on ne peut que progresser désormais...

    Maintenant qu'on a nous enlevé l'illusion de la possession, pour ce qui nous concerne, nous pouvons trouver d'autres valeurs refuge....Youpi!!!
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    Message  jétudie 12/1/2011, 12:07

    J'ai lu l'article sur conspipedia, c'est le même que celui que j'ai posté lundi....

    ça fait plaisir de voir que cette information est en train de se répandre....

    Very Happy
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    Message  enildem 12/1/2011, 12:43

    Oui c'est dingue, tu né et ensuite on te créé un double juridique qui appartient à une société.
    La personne morale est ensuite soumise au droit de cette société. Et finalement, tout ce que tu "possèdes" avec cette personne morale ne t'appartient pas vraiment parce que dans l'absolue tu est la propriété de l'Etat!

    Du moins ton identité telle qu'elle prévaut légalement n'est qu'un double dépossédé de ses véritables droits, les droits fondamentaux!

    Je vais creuser le sujet pour voir ce qu'il est possible d'en tirer en France. J'ai l'impression que ce n'est pas la même chose qu'au Québec et au Canada en France.
    Notre droit est basé sur le droit romain et je ne sais pas si les fondements du droit permettent de déjouer les lois absurdes et illusoire.

    Bref quoi qu'il en soit il doit forcément y avoir des failles!!!!!!!!!!!!!
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    Message  nemandi 12/1/2011, 13:05

    De mon côté, j'ai envoyé un mail aux administrateurs du site sos-justice, qui sont avocats, pour avoir des informations à ce sujet.
    Notamment de savoir si les tribunaux sont des tribunaux 'de facto', et si la loi d'amirauté s'applique aussi pour la France.
    J'attends le retour.

    Pour info concernant ce site, ils ont levé diverses infos juridique telles que:

    . L'illégalité de l'élection de SARKOZY DE NAGY BOCSA car faite avec un nom différent de celui de l'acte de naissance, ce qui va à l'encontre de l'article 433-19 du code pénal: ici.

    . Que le code général des impôts n'existe pas: ici.

    L'histoire de la "non-élection" de SARKOZY DE NAGY BOCSA me laisse à penser que ce qui est développé plus haut dans le fil, la personne naturelle et l'homme de paille administratif, doit être valide en France aussi; et que les "cols-blancs" doivent le savoir et s'en servir.
    Mais je n'ai rien qui me le confirme pour l'heure, j'attends la réponse de sos-justice.

    Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau là-dessus.
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    Message  jétudie 12/1/2011, 13:41

    merci nemandi.....J'attends impatiemment des nouvelles sur le sujet.....

    nemandi
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    Message  nemandi 12/1/2011, 14:01

    Pour apporter un peu d'eau au moulin de ce fil, trouvé sur wikipédia, à propos de la carte d'identité:

    "En 1921, le préfet du département de la Seine instaure la première carte d'identité française pour remplacer la pratique qui exigeait la présence de deux témoins pour toutes démarches. Le succès de cette carte fut mitigé.
    Au début de la Seconde Guerre mondiale, avec la loi du 27 octobre 1940, le gouvernement de Vichy reprend l'idée, la développe et, à la suite des mesures antijuives, l'étend en 1943 à toute la France.
    Après-guerre, la carte d'identité disparaît partiellement et avec le décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 elle devient facultative sur tout le territoire français incluant alors l'Algérie.
    En décembre 1995, la carte dite « sécurisée », prévue par un décret du 19 mars 1987, est généralisée et devient gratuite le 1er septembre 1998."


    Donc, l'existence de la carte d'identité, en France, n'est pas si vieille que ça, et remonte à la période de la seconde guerre mondiale.
    Or, c'est à cette période que le Capitalisme s'est imposé avec plus de force dans les sociétés occidentales.
    Il y a peut être un lien de cause à effet avec la création de cet homme de paille, car, avant la carte d'identité, pour la France, il fallait deux personnes physiques présentes avec soi pour justifier de son identité pour des actes administratifs ou toute autre démarche...

    A creuser tout ça donc.
    study
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    preuves de l’application des droits souverains du a la personne naturelle Empty suite....

    Message  jétudie 12/1/2011, 14:09

    Voilà ce que j'ai trouvé sur un site:


    Personnalité morale : théorie de la réalité / théorie de la fiction

    INTRODUCTION : Une personne morale est un sujet de droit autre qu’un être humain. Ici le sujet est un « groupement doté, sous certaines conditions, d’une personnalité juridique plus ou moins complète ». (CORNU)
    Le groupement est considéré comme ayant une personnalité juridique distincte de celles des membres qui le composent mais à la différence des personnes physiques pour lesquelles la capacité de jouissance est la règle l’aptitude des groupements personnifiés à jouir de droits est encadrée par le principe de spécialités des personnes morales. En effet, il ne doit accomplir que les actes juridiques correspondant à son objet cependant il est vrai que l’objet peut être défini de manière large ou être modifié.

    La summa divisio en la matière repose sur la distinction personne morale de droit public/personne morale de droit privé Nous n’envisagerons qu’ici brièvement les personnes morales publiques en disant qu’elles sont investies d’une mission d’intérêt général et disposent de prérogatives de puissance publique. Pour être complet il faut évoquer l’existence de personne morale de droit mixte telles les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC ; gestion commerciale et compétence des tribunaux de commerce) ou les ordres professionnels qui sont organiquement des personnes morales de droit privé mais qui sont investis de prérogatives de puissance publique.

    Malgré cela il y a d’autres groupements et d’entités qui foisonnent dans notre société : la communauté de biens entre époux, la famille, l’entreprise en tant que telle c’est à dire en tant qu’elle repose sur la coopération du capital et du travail ; aussi pouvons nous constater l’apparition de structures nouvelles, -momentanées ou permanentes-, interentreprises. L’exemple des groupes de sociétés en est l’une des principales illustrations.
    Nous pouvons donc nous apercevoir qu’il n’y a pas d’approche globale de la notion de personnalité morale.

    Quelle est la nature de la personnalité morale ?

    Cette question suscita une des plus belles controverses (de1850 à 1920 environ) que le droit ait connues ; car était en cause des questions fondamentales sur les notions de personnes, de patrimoine, de volonté, du rôle de l’Etat (la question des congrégations religieuses -séparation Eglise/Etat- ; avec la théorie de la fiction le législateur peut refuser la personnalité aux groupements qu’il ne désire pas reconnaître).
    Initialement le code civil ignorait la personnalité morale et ce n’est que par une loi du 4 janv.1978 avec notamment l’article 1842 que la notion y est apparue. Mais on ne trouve énoncée dans la loi aucune théorie générale de la personnalité morale alors que de telles dispositions existent dans les législations allemandes et suisses.
    De fait, cette théorie existe, résultat d’une systématisation doctrinale et jurisprudentielle : la théorie de la personnalité morale est écrite non dans la loi mais dans les ouvrages de doctrine et les arrêts de jurisprudence.

    Nous verrons donc les solutions proposées par le droit positif mais auparavant seront examinées les différentes théories qui ont alimenté la controverse passée.


    I. LA CONTROVERSE DOCTRINALE

    La question de la volonté des PM était au centre de la controverse eu égard aux répercussions du débat sur les notions de sujet de droit et de droit subjectif. S’interroger sur la personnalité morale mène à expliquer comment des groupements juridiquement autonomes de leurs membres se voient attribuer des droits propres. Nous verrons ensuite que l’approche nouvelle de la notion de droits subjectifs proposée par Ihering fut une étape décisive.

    A. Théories de la PM fondées sur la volonté

    Il est question ici de la Willenstheorie développée par Savigny. Le raisonnement est le suivant : comme le droit subjectif est un pouvoir de volonté ; le seul sujet de droit possible est l’individu. A partir de cette hypothèse , on aboutit à trois grands systèmes relatifs à la nature des personnes morales.

    1. La théorie de la fiction légale (théorie dite classique)

    Cette théorie est mise en forme par Savigny et sera notamment adoptée dans ses grandes lignes par Aubry et Rau. Le système repose sur une coïncidence entre personnalité humaine et personnalité juridique
    « Tout droit est la sanction de la liberté morale inhérente à chaque homme. Aussi, l’idée primitive de personne ou sujet du droit se confond avec l’idée de l’homme, et l’identité primitive de ces deux idées peut se formuler en ces termes : chaque individu, et l’individu seulement à la capacité du droit » Savigny
    Mais il reconnaît que le droit positif peut élargir la catégorie des sujets de droit au-delà des personnes naturelles en créant artificiellement une personne juridique : « transporter la capacité du droit hors de l’individu » Savigny
    Ici naît la personnalité morale. Quant à la mise en œuvre des droits ainsi dévolus à cette être artificiel qui n’a pas de volonté propre ; Savigny fait appelle à un « remède artificiel » : la représentation. En effet, dans les statuts seront désignés des personnes physiques qui voudront pour elle ; autrement dit qui lui fourniront une volonté.
    En résumé pour Savigny les personnes morales ont bien une volonté mais une volonté artificielle (par opposition à une volonté naturelle qui existerait dans le groupe à titre de caractère propre) attribuée fictivement à la collectivité grâce à la représentation. La personne morale serait un véritable incapable .La volonté ne se trouve donc pas au fondement de la personnalité morale elle n’est utile qu’à résoudre le problème induit par la reconnaissance de sujets de droit fictif.

    Une autre conséquence de ce système est que la fiction est nécessairement l’œuvre de l’Etat car attribuer la personnalité juridique à une collectivité est un fait extraordinaire
    Mais si l’Etat est l’auteur de cette personnification comment expliquer qu’il soit lui-même une personne morale…


    2. Les théories négatrices de la personnalité morale

    Le postulat des auteurs de cette théorie est le même que celui des tenants de la fiction. Sous l’influence de la Willenstheorie ils affirment que le sujet de droit a nécessairement une volonté ainsi ils ne reconnaissent pas une volonté collective issue du groupement lui-même distincte des volontés individuelles des membres du groupement. Mais eux vont rejeter la notion de personne morale en ce qu’elle attribue des droits à une personne distincte des individus associés. Les seuls sujets de droit étant les personnes physiques ; les prétendues personnes morales ne seraient pas les sujets même artificiels des droits qui leur sont indûment attribués. Ils ramènent les droits du groupe à ceux de ces membres individuels. Pour eux il ne s’agirait que de conséquences patrimoniales que veulent les membres du groupement.
    On retrouve ici Planiol et sa théorie du patrimoine collectif, pour lui est propriétaire des biens apparemment appropriés par la personne morale, non le groupement, mais l’ensemble de ses membres : « L’idée de personnalité fictive est une conception simple, mais superficielle, qui cache aux yeux la persistance jusqu’à nos jours de la propriété collective, à côté de la propriété individuelle. On s’imagine à tort que les sociétés modernes n’ont plus qu’une seule forme de propriété , celle que tout le monde connaît, la propriété d’un champ ou d’une maison appartenant à un particulier… ; sous le nom de personnes civiles, il faut donc entendre l’existence de biens collectifs à l’état de masses distinctes, soustraites au régime de la propriété individuelle. Par conséquent, les prétendues personnes n ‘en sont pas : ce sont des choses. »

    Cependant à la différence de l’indivision aucun de ses membres n’a de droit individuel sur ces biens mais tous ont un droit global et collectif.

    Cette analyse est critiquable car elle ne rend pas compte de l’aspect extrapatrimonial de la PM qui peut ester en justice, avoir un nom, une nationalité, un honneur. Ensuite il ne s’agit que d’une vision économique ; elle n’explique pas les associations désintéressées ni les PM de droit public qui ne se résument pas en un domaine public. Enfin elle donne une vision inexacte de l’appropriation que réalise la personne morale. M. Malaurie nous donne cet exemple : ainsi il est faux de dire que chaque Français a une fraction de la propriété du Louvre, propriété nationale. En réalité ces biens appartiennent à l’Etat , personne morale, dont il est le membre ; la personne morale existe : elle est un écran.

    A côté de la théorie du patrimoine collectif on retrouve la théorie du patrimoine d’affectation de Saleilles. Elle consiste à dire qu’il est inutile de lier systématiquement l’existence d’un patrimoine à une personne. Pour les tenants de cette analyse la personne morale serait un patrimoine sans sujet, une masse de biens affectée à certaines fins (fondations, EURL). Cette explication ne prend pas en compte le fait que des personne morale puissent acquérir des biens au-delà de ce qui est nécessaire pour accomplir leur but ni que des personnes morales ne peuvent pas avoir de biens.


    3. L’affirmation de la volonté collective

    Montrer la réalité des personnes morales en conservant le postulat de la Willenstheorie suppose de prouver que le groupe est capable, de lui-même, de produire une volonté distincte de celle de ses membres. Contrairement à ce que postule la théorie de la fiction, le droit intervient ici pour reconnaître et non pour créer, une personne morale déjà existante puisqu’elle posséderait l’attribut justificatif de la personnalité juridique : la volonté. Le droit peut restreindre leur capacité mais il ne peut prendre qu’acte de la réalité des personnes morales à l’instar des personnes physiques qui existent objectivement avant toute reconnaissance légale.
    « La capacité de vouloir et d’agir de la collectivité, comme celle de l’individu, reçoit du droit le caractère d’une capacité juridique, mais il n’est point créée par le droit. Le droit la trouve préexistante ; il la reconnaît et en délimite l’action. » Gierke

    Cependant la notion de volonté collective demeure floue certes il y a bien un esprit commun, comme le soutient Hauriou, c’est à dire une certaine unanimité d’idées quant aux questions fondamentales intéressant le groupe mais en réalité nous sommes en présence d’un accord entre des volontés individuelles en vue d’un but donné.
    Il est donc impossible d’établir formellement la preuve d’une volonté collective totalement indépendante des volontés individuelles qui concourent à la former.

    Cette dernière théorie est quelque peu hybride en ce sens qu’elle reconnaît une personnalité juridique à un sujet de droit autre que les personnes physiques mais elle reste attachée à l’idée que le sujet de droit doit être doué d’une volonté propre étant donné que de manière classique l’on définit le droit subjectif comme un pouvoir de volonté.


    B. L’impact de la nouvelle définition des droits subjectifs

    La nouvelle démarche consiste à abandonner le postulat de la Willenstheorie ce qui permettra à des auteurs d’élaborer une théorie antagoniste à la théorie classique de la fiction légale alors dominante.


    1. L’abandon du postulat de la Willenstheorie (Théorie de la volonté)

    Des auteurs comme Michoud ou Jellinek vont estimer que l’élément essentiel du droit se trouve ailleurs que dans la volonté du sujet. Ce qu’il faut bien comprendre c’est que la volonté reste importante pour l’exercice des droits mais que celle-ci ne joue plus le même rôle que dans la Willenstheorie où elle devait résider nécessairement dans le groupement personnifié. Ici une volonté juridiquement attribuée sera suffisante. Ainsi il n’est plus nécessaire d’apporter une hypothétique preuve de l’existence d’une volonté collective propre car l’élément fondateur de la personnalité et du droit subjectif n’est plus la volonté propre du groupe support de la personnalité morale.
    Ihering va opposer à la conception dominante du droit subjectif comme pouvoir de volonté sa célèbre définition : « les droits sont des intérêts juridiquement protégés ».Le sujet de droit étant alors le destinataire du droit donc la volonté du sujet n’est plus source de sa personnalité. Il suffit de projeter en avant un intérêt collectif propre au groupe distinct des intérêts individuels de ses membres.
    Toutefois pour Ihering seul l’homme individuel peut être le destinataire d’un droit et sa conclusion est proche de celles des tenants des théories négatrices de la personnalité morale.

    Un auteur, Michoud, va exploiter cette nouvelle définition du droit subjectif comme base de sa démonstration de la réalité des personnes morales.

    2. La théorie de la réalité

    Michoud pense comme Ihering que l’élément essentiel du droit subjectif c’est l’intérêt et le sujet est celui à qui profite le droit. La volonté ne servant qu’à la réalisation de cet intérêt.
    D’où sa définition « mixte » du droit subjectif qui serait : « l’intérêt d’un homme ou d ‘un groupe d’hommes, juridiquement protégé au moyen de la puissance reconnue à une volonté de le représenter et de le défendre .»
    Le sujet de droit peut alors être dénué de volonté seule une volonté le représentant est nécessaire, celle-ci pouvant être individuelle. Il admet une dissociation entre la volonté purement formelle et le sujet titulaire de l’ intérêt.
    Il y aurait donc personnalité morale dès qu’existent des intérêts définis, distincts des intérêts individuels des membres du groupement, avec une organisation capable de dégager une volonté pour les défendre. C’est l’organisation juridique du groupe qui lui fournit une volonté, puisque c’est par cette organisation qu’elle se dote de représentants ou d’organes chargés de « vouloir » en son nom.
    Cependant comme les intérêts de la personne morale et ceux de ses membres sont différents il en découle que la personne morale est un être absolument distinct des personnes qui l’ont constituée or l’intérêt du groupement c’est celui de ses membres Concernant les sociétés l’article 1833 du code civil est très clair : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés »
    En fait l’intérêt de la personne morale résulte d’une sélection opérée au sein des intérêts individuels de ses membres ainsi l’on peut admettre les groupements personnifiés constitués ou devenus unipersonnels.

    Il s’agit d’une conception formelle de la volonté des personnes morales mais la théorie de Michoud n’est pas purement juridique car il fonde son système sur la notion d’intérêt collectif qui est un élément relatif au groupe envisagé comme le support de la personnalité morale. Les positivistes avec en chef de fil Carré de Malberg franchissent l’étape ultime en affirmant que la personnalité morale est une réalité exclusivement juridique fondée sur des éléments purement formels : l’organisation unifiante est pour eux le seul élément fondateur de la personnalité morale En effet pour le positiviste la seule réalité dont le juriste doivent tenir compte est la réalité juridique. Il suffit que la volonté de certains membres du groupe soit juridiquement considérée comme étant celle du groupe pour que la volonté des personnes morales ne soit plus une fiction.




    Le Code civil ne consacre aucun chapitre et, jusqu’en 1978, ne consacrait même expressément aucun article à la personnalité morale. Cette attitude traduisait, en 1804 , une réaction contre les pratiques de l’Ancien régime et une méfiance envers les groupements de toutes sortes qui avaient autrefois ébranlé l’autorité de l’Etat et étroitement limité la liberté individuelle.



    II. L’EVOLUTION DU DROIT POSITIF


    Il n’y a aucune disposition générale dans le code civil, il appartenait aux juridictions de déterminer si en l’absence de dispositions spéciales, la personnalité pouvait être reconnue aux groupements. Puis un constat sera fait de la multiplicité des interventions législatives spéciales conférant ou refusant la personnalité morale à certains groupements.


    A. Les solutions prétoriennes

    La Cour de cassation a évolué en la matière passant d’une hostilité de principe à des solutions plus libérales.
    Fortement attachée, au cours du XIXe siècle, à la thèse classique de la fiction qui je le rappelle consiste à interpréter le silence de la loi comme un refus du législateur de conférer la personnalité morale, la Cour de cassation a été progressivement conduite à l’abandonner. La première phase de l’évolution est relative à la jurisprudence sur les sociétés civiles mais la consécration de la théorie de la réalité technique ne sera scellée qu’en 1954 par le célèbre arrêt « comité d’établissement ».


    1. Les sociétés civiles

    Il s’agit de l’arrêt Banque générale des Alpes-Maritimes C. Rigal du 23 février 1891.
    Cet arrêt se situe encore dans une perspective classique.
    Trois individus fondent une société civile en vue de spéculations immobilières. Un des associés consent une hypothèque à un tiers sur un des immeubles acquis. Cette hypothèque était contestée. Jusqu’alors les tribunaux décidaient qu’il existait une indivision entre les associés, le code n’ayant pas donné expressément la personnalité morale aux sociétés civiles, pour conclure à la validité de l’hypothèque sur la part indivise de l’ auteur. La cour d’appel en décida autrement et la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
    Dans son attendu la Cour de cassation énonce « qu’il est de l’essence des sociétés civiles ,aussi bien que des sociétés commerciales de créer au profit de l’individualité collective des intérêts et des droits propres et distincts des intérêts et droits de chacun de ses membres. » Ceci est contraire à la théorie de la fiction mais elle ajoute : « que les textes du Code civil personnifient la société d’une manière expresse, en n’établissant jamais de rapports d’associé à associé et en mettant toujours les associés en rapport avec la société ». Elle conclut que les immeubles n’était pas la copropriété indivise des trois associés mais la propriété exclusive de la société et donc que l’hypothèque isolément consentie à un tiers par un des membres de la société est nulle. En effet, on ne peut accorder une sûreté sur un bien dont on n’est pas le propriétaire.

    Une partie de la doctrine contesta cette argumentation notamment cette personnification légale expresse. En définitive, il s’agit plutôt d’une reconnaissance implicite par le législateur de la personnalité juridique des sociétés civiles.

    Cependant l’étape décisive dans l’élaboration prétorienne de la théorie de la personne morale ne sera franchie qu’environ 50 ans plus tard.


    2. Les comités d’établissement

    L’ordonnance du 22 février 1945 sur les comités d’entreprise a prévu la création au sein des entreprises composées d’établissements distincts de comités d’établissement. Les textes avaient prévu expressément la personnalité civile aux comités d’entreprise mais rien n’était dit au sujet des comités d’établissement. Les tribunaux déduisirent de ce silence qu’ils ne pouvaient avoir de personnalité distincte de celle du comité d’entreprise. Solution d’un grand classicisme fidèle à la théorie de la fiction.
    Mais le 28 janvier 1954 par l’arrêt Comité d’établissement de Saint-Chamond C. Ray la Cour de cassation énonce dans son attendu principal que « la personnalité civile n’est pas une création de la loi ; (qu’) elle appartient ,en principe, à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement protégés. »
    Au regard de la théorie générale de la personnalité morale cet attendu condamne la thèse de la fiction. La formule contient les critères nécessaires à la reconnaissance de la personnalité morale en dehors de toute attribution légale.
    D’abord une possibilité d’expression collective ce qui sous-tend une organisation de base ;
    puis l’existence d’ intérêts licites dignes d’être juridiquement protégés.
    C’est la consécration de la thèse de la réalité technique de la personne morale.


    Mais l’arrêt « comité d’établissement » édicte également « que si le législateur a le pouvoir, dans un but de haute police, de priver de la personnalité civile telle catégorie de groupements, il en reconnaît au contraire implicitement mais nécessairement l’existence en faveur d’organismes crées par lui-même avec mission de gérer certains intérêts collectifs présentant ainsi le caractère de droits susceptibles d’être déduits en justice »
    Il faut en déduire qu’un groupement peut être doté de la personnalité morale sans indication expresse du législateur mais l’arrêt n’en rattache pas moins la personne morale à la volonté du législateur explicite ou implicite. D’ailleurs dans l’arrêt de 1891 sur les personnes civiles la volonté du législateur n’était pas si expresse que cela.
    Pour les juges la personnalité morale se rattache toujours à la volonté du législateur même implicite et donc si le texte est muet sur le sujet il faut voir si les conditions de la réalité technique sont réunies.
    Cependant la Cour de cassation a ensuite confirmé cette solution en 1956 en affirmant la personnalité de la masse des créanciers dans la faillite alors qu’aucun texte ne fait allusion à cette personnalité ( Com. 17 janvier 1956 ).



    B. Les personnes morales et le législateur

    La loi est intervenue à de nombreuses reprises pour prendre le soin d’affirmer voir d’écarter la personnalité morale. Cela remet-il en cause le principe doctrinal et prétorien selon lequel la personnalité morale peut être reconnue à des groupements qui ne l’ont pas expressément reçue de la loi ?

    1. Les multiples interventions du législateur

    Il arrive que le législateur précise que tel ou tel groupement ne possède pas la personnalité morale pour dissiper un doute (article 1871 du Code civil pour les sociétés en participation, loi du 23 décembre 1988 pour les fonds communs de placement ou fonds communs de créances) ; ou la possède pour les mêmes raisons (loi du10 juillet 1965 pour les syndicats de copropriétaires), ou dans un but de haute police (cas des congrégations religieuses et de certaines associations). Dans ce dernier cas, ce pouvoir de privation doit s’exercer dans le cadre des exigences constitutionnelles ; ainsi l’acquisition de la capacité juridique des associations déclarées ne peut être subordonnée à un contrôle préalable par l’autorité judiciaire de leur conformité à la loi (CC 16 juillet 1971).

    Enfin, il se peut que le législateur fixe la date d’apparition de la personnalité morale. Ainsi, les sociétés commerciales ne jouissent de la personnalité morale qu’à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (article 5 alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966), les sociétés civiles étant également soumis à la formalité de l’immatriculation (article 1842 alinéa 1 Code civil) et les fondations ne jouiront de leur capacité juridique qu’à compter de la date d’entée en vigueur du décret en Conseil d’Etat accordant la reconnaissance d’utilité publique (article 18 alinéa 2 de la loi du 23 juillet 1987).


    2. Signification du phénomène : consécration de la théorie de la fiction ?


    Ce qui est sûr c’est que dans l’octroi de la personnalité morale le législateur est quasiment souverain et réciproquement il bénéficie d’un pouvoir restrictif. Il prive de la personnalité morale des groupements qu’il considère comme illicites.
    On peut ensuite constater que la somme des dispositions légales expresses, positives ou négatives, réduit l’intérêt pratique de savoir s’il existe d’autres personnes morales, en dehors de celles que la loi reconnaît.
    Faudrait-il reconnaître que les multiples interventions légales ont tranché le débat même en son principe ? La loi a-t-elle consacré en sa faveur la théorie de la fiction ? La conception jurisprudentielle est-elle compatible avec l’intervention du législateur ? Le silence du législateur équivaut-il à un refus implicite ?

    Des auteurs comme Cornu et Terré ne le pense pas, parce que des groupements dont la personnalité juridique a été reconnue par la jurisprudence n’ont pas vu leur capacité juridique consacrée ou retirée par une loi postérieure ; c’est le cas des comités d’établissement. Cette jurisprudence confirme l’adhésion de la Cour de cassation à la théorie de la réalité.
    La consécration en 1989, par la Cour de cassation, de la personnalité civile des comités de groupe par application des critères de la réalité technique démontre que le silence de la loi n’interdit pas implicitement l’application de la jurisprudence de 1954. Si son application demeure résiduelle, celle-ci demeure active.
    Inversement, la jurisprudence dénie à un groupement la personnalité juridique non qu’elle n’aurait pas été concédée par la loi mais au motif qu’émanant d’une organisation syndicale, la section syndicale d’entreprise ne réunit pas les critères qui feraient reconnaître une personne morale autonome (Soc. 22 mars 1979). C’est à dire ceux de la réalité technique.





    Incertitude de la notion de personnalité morale.
    Développement de techniques concurrentes à cette institution : l’indivision, patrimoines d’affectation créés par le législateur sous l’appellation de fonds commun de placement (copropriété de valeurs mobilières) ou fonds commun de créances.

    La notion de personne morale ne permet pas de rendre compte de certains phénomènes, tels les groupes de sociétés ou l’entreprise, parce que ces entités n’ont pas de patrimoine propre distinct de celui de leurs membres. C’est ce qui peut rendre difficile l’approche du droit des personnes morales dans une optique orienté sur la situation des personnes physiques.
    Pour conclure je citerai Joseph Hamel qui déjà en 1949 écrivait : « à mesure qu’apparaissent des entités juridiques sans personnalité morale, il est de plus en plus évident que la notion de personne morale est essentiellement une notion de droit des biens et des obligations ».
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    Message  nemandi 12/1/2011, 14:15

    Le lien du site, jétudie, tu ne l'as pas mis...
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    jétudie


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    Message  jétudie 12/1/2011, 15:42

    sites.estvideo.net/fdm/doc/bqbrse/20032004/persmo.doc

    Mais quand je clique dessus, je tombe directement sur un fichier word...

    Je vais essayer de trouver un autre doc hebergé sur un site de préférence...

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    jétudie


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    Message  jétudie 12/1/2011, 15:48

    Voici un autre lien menant vers un ouvrage intitulé "la preuve" de Dominique Mougenot et où l'on parle notamment de la controverse personne physique/personne légale:

    http://books.google.fr/books?id=W1sS2-q-mGIC&pg=PA192&lpg=PA192&dq=controverse+personne+naturelle+personne+legale&source=bl&ots=lvE2y5gF_K&sig=A7Qkc-9zE9HPRR8bAUhKttbCRLs&hl=fr&ei=Vb4tTfuKM4SBhQeXxaCGCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CFIQ6AEwCA#v=onepage&q&f=false
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    Message  jétudie 12/1/2011, 17:48

    Voici un ouvrage exposant les théories de Savigny...C'est très très intéressant, on en apprend tous les jours en ce moment, Very Happy

    le lien: http://droit.wester.ouisse.free.fr/pages/brocantes/saleilles_personnes/sal_pers_14_2.htm
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    ratman


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    Message  ratman 12/1/2011, 18:09

    POUR PLUS DE COMPRÉHENSION

    https://www.youtube.com/watch?v=F0Z_E6w93wU
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    jétudie


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    Message  jétudie 12/1/2011, 18:23

    merci ratman pour le lien.... Very Happy
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    jétudie


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    Message  jétudie 12/1/2011, 22:20

    Re,

    J'ai reçu un mail d'une certaine lorenbeau, gestionnaire d'un blog traitant du sujet en question....
    Voici son mail:

    Bonjour,

    voici des sites sur lesquel vous trouverez beaucoups de renseignement:

    http://loveforlife.com.au/node/4545

    http://detaxcanada.org/index.htm


    LE JEU DE NOM Expliqué est un bon outil pour comprendre toute la panoplie de complexicité du nom légal qui ne vous appartient pas à vous ,mais il appartient à la couronne par le contrat du certificat de naissance (bon du trésor).qui se trouve réclamé par la couronne et le fed.
    http://detaxcanada.org/Jeudenom_blog.rtf
    Renseignements Obligatoires Pour TOUS !!!
    voici mon site sur le post:

    http://www.lepost.fr/perso/zabeau/

    Cordialement

    Par Lorenbeau

    "Une récente recherche ici au Canada montre que la loi sur l'impôt sur le revenu et toute autre loi statutaire, sont imposées basées sur ' le droit de propriété ' et que ce droit de propriété est le droit de propriété de la Couronne Corporative au Canada et de l'État corporatif (que ce soit un État ou les ÉTATS-UNIS) aux États-Unis d’Amérique (USA).

    La même combine peut être retrouvée dans tout pays qui est un pays sujet du Saint Empire Romain du Pontife de Rome. Ainsi, en réalité, le soi-disant ‘droit de propriété ' est celui du Saint Empire Romain Corporatif, vu que la Couronne ou l'État incorporés sont des agences pour le Saint Empire Romain.

    'La Couronne' est la corporation administrative de la Cité de Londres qui appartient au Pontife de Rome, et qui est le Capitole normatif financier, légal et professionnel de/pour le Vatican. La Cité de Londres est une région d’un mille carré dans le Grand Londres, en Angleterre et est une cité-état indépendant.

    Aux Etats-Unis (USA) , la corporation administrative pour le Pontife Romain est les ÉTATS-UNIS, et cette corporation administre le Capitole du Vatican, principalement pour des buts militaires, appelé Colombia ou le District Fédéral de Columbia. Les ÉTATS-UNIS administrent aussi les 50 États sous-corporatifs des États-Unis d'Amérique, identifiés avec les 2 lettres majuscules - CA, ou, WA, etc.

    Tous les humains adultes sont trompés à utiliser le nom de fiction, tel qu’imprimé sur la copie du Certificat de naissance que vous recevez lorsque commandé du bureau provincial de ‘l’État Civil’ ou de toute autre source. Bien que le Certificat de naissance soit d'origine quelque peu récente et utilisé pour représenter 'formellement les citoyens' en tant que biens ou esclaves dans la faillite au Système Bancaire de Rothschilds appartenant au Saint Empire Romain du Pape, la fausse utilisation du nom de famille provient du Moyen âge en Angleterre. Ainsi, c’est avec le nom de famille rendu comme primaire, (exemple - monsieur Guérard) et les prénoms donnés de l'enfant (exemple - Jacques) faisaient un nom de référence au nom primaire. Ceci est l'image inversée, miroir de la réalité. Un ‘nom de famille' n'est pas le nom d'un homme - c'est un nom de clan - un lien par le sang. [Remplacez les noms en exemple par votre prénom et votre nom de famille.]

    Nous sommes alors 'forcés' ou 'obligés' d’utiliser ce nom dans toutes les transactions et communications commerciales et gouvernementales. Ainsi, quand nous l'utilisons, comme 99.99% des habitants humains de l'Amérique du Nord (et de la plupart du monde) le font, nous, adultes de libre arbitre, nous nous attachons censément ‘volontairement’à la propriété de l’État/Couronne, appelée 'le nom d'identité légale ' en tant qu’un accessoire attaché à la propriété appartenant à une autre partie.

    L'État ou la Couronne ne nous donnent pas l'autorité, l'accord, la licence, la permission ou la liberté d'utiliser le nom d'identité légale qui est la propriété de la Couronne ou de l’État. Ainsi, notre utilisation de cela en tant qu’adulte de libre arbitre (homme ou femme) est une forme 'de vol' contre une entité de juridiction maritime (tout corps incorporé est ' un navire imaginaire à la mer'. Selon la loi maritime, l'accusé est coupable jusqu'à ce qu’il soit prouvé innocent.
    Ceci permet au système Légal Romain que nous avons, d’imposer ' la servitude involontaire ' à un homme adulte.

    Nous voyons cette Loi romaine dans le 13ème amendement (#2) des États-Unis (US) institué au milieu des années 1860 : "Ni l'esclavage, ni la servitude involontaire, sauf en tant que pénalité pour un crime auquel la partie aura été dûment reconnue coupable,". Le crime dont vous avez été reconnus coupables est ' l'utilisation non autorisée ' de la propriété intellectuelle de l'État ou de la Couronne - le nom d'identité légale.

    L’État/Couronne invoque alors la maxime légale, accessio cedit principali, [un accessoire attaché à un principal devient la propriété du propriétaire du principal], où le principal est le nom d'identité légale en tant que 'la propriété intellectuelle'. Le propriétaire est la corporation appelée l’État/Couronne ou les ÉTATS-UNIS et l'accessoire est l'homme de libre arbitre qui s'est censément offert lui-même comme étant ' la propriété par attachement ' de l’État/Couronne. Un humain adulte qui est une propriété, est, et par tout autre nom, 'un esclave', qu’il soit citoyen, sujet ou homme libre.

    Je ferais remarquer ici que tous les concepts qui enseignent que la relation entre l'homme de libre arbitre et les corps Gouvernementaux/Corporatifs est contractuelle, sont incorrects. Tous les soi-disant remèdes dans la loi des contrats, le Code UCC américain ou la PPSA canadienne sont des diversions - certaines intentionnelles et certaines issues de l’ignorance des enseignants.

    En tant qu’esclave, sa propriété en possession, y compris le corps et le labeur, appartiennent à 100 % au propriétaire de l'esclave. Et, le droit de propriété est un ensemble de droits –posséder, utiliser, vendre, donner, léguer et hypothéquer la propriété.

    Ainsi, TOUT 'le revenu' résultant du travail mental et/ou physique de l'esclave humain en propriété, appartient au propriétaire de l'esclave. Ce qui reste à l’esclave ou qui lui est accordé pour son utilisation personnelle et sa maintenance, est appelé 'un bénéfice'. Au Canada, ' la déclaration de revenu (return of income en anglais) ' [l'expression return (retour) en dit long] est appelée un T1 ' Guide général d'impôt et de prestations '. Le T1 ou 1040 est une comptabilité par l'esclave de ses fruits de travail qui appartient au propriétaire de l'esclave et 'les bénéfices’prescrits qu'il peut conserver ou qui lui sont retournés à partir de la retenue. Ainsi, tous les procès sur l'impôt sur le revenu contre le peuple, en réalité, sont de la fraude, de la dissimulation illégale et du vol par l'esclave accusé de 'la propriété' du propriétaire de l'esclave.

    En retournant à un paragraphe ci-dessus, nous constatons que l'attachement de soi-même au nom qui est la possession de l’État/Couronne, est ' assumé comme étant volontaire ', vu que l’État/Couronne n'a aucun droit valable d’imposer l’esclavage à des gens adultes contre leur volonté, sauf tel qu’exposé dans le paragraphe suivant. Quiconque travaille en tant qu’employé est dans un contrat de servitude volontaire –de contrôle de la direction et du temps par l'employeur, avec l'obéissance et la fidélité envers ce dernier. Jusqu'à ce que nous, ‘assumés comme esclaves’, nous ouvrions les yeux à cette clef du cadenas qui tient nos chaînes d'esclavage autour de nos cous et chevilles, nous continuerons d’essayer de nager avec ce boulet de 100 livres enchaîné à notre jambe.

    Un autre facteur de l'utilisation du système de Lois Romaines est contenu dans le 13ème Amendement à la Constitution des années 1860, à la Constitution de la Corporation des ÉTATS-UNIS, [ et non pas le 13ème Amendement de la République des États-Unis inséré vers 1819]. Dans ce dernier 13ème amendement, il est dit : "Ni l'esclavage, ni la servitude involontaire, sauf en tant que pénalité pour le crime dont la partie aura été dûment reconnue coupable, existeront dans les États-Unis, ou n'importe quelle place sujette à leur juridiction." Remarquez que cela s’applique seulement à la personne morale (corporation) appelée les États-Unis.

    Toutes les corporations (personnes morales) sont des navires imaginaires à la mer et sont ainsi, à l’interne, sous le Droit Maritime. Dans le Droit Maritime, un accusé est coupable à moins qu’il ne soit prouvé innocent. Ainsi, un homme adulte de libre arbitre qui utilise, sans autorisation, la propriété d'une personne morale est sous la juridiction maritime. Un homme de libre arbitre qui utilise le nom d’identité légale qui est la propriété d’une corporation de la Couronne ou de l’État, est 'un criminel' reconnu coupable. Il est donc sujet à l'imposition de l'esclavage, soit de la servitude involontaire. Vous, en tant qu’enfant, étiez la propriété de la Couronne ou de l'État par voie de l'enregistrement de naissance et ainsi, vous pouviez utiliser la propriété de la Couronne ou de l’État, soit le nom d'identité légale.

    Quand vous êtes devenus adultes, comme un navire sur ' la mer de la vie ', comme un capitaine et un esprit de libre arbitre souverains, vous n'aviez plus le droit d’utiliser ce nom d'identité légale, propriété de la Couronne ou de l’État.

    Des rapports des tentatives échouées de payer des dettes imposées par le gouvernement en utilisant les dispositions de la Loi sur les lettres de change du Canada ou du UCC des États-Unis (US) pour régler un compte ont prouvé qu'il n'y avait aucune question de contrat entre un homme adulte canadien ou américain avec le Gouvernement comme il est généralement enseigné par quelques gourous patriotiques. Sous un contrat, une 'facture' est une méthode d'égaliser un contrat - une valeur échangée pour une valeur égale. Cependant, sous ' le droit de propriété ' d'un propriétaire d'esclave concernant la propriété détenue par un esclave qui est sa propriété, 'une demande' de la propriété par le propriétaire d'esclave ou par l'agent du propriétaire d'esclave (comme le fisc, ou le collecteur de taxe du comté, ou pour une amende imposée par une cour), est tout ce qui est nécessaire, sans aucun égard pour le processus de droit. Rappelez vous, TOUT CE qu'un esclave possède appartient au propriétaire de l'esclave. Je ne dis pas que vous ÊTES esclaves. J’affirme seulement que le Gouvernement et ses employés, juges et officiers VOUS VOIENT en tant qu’ESCLAVES.

    Examinez les sections 35 et 46 "de la Loi sur les Lettres de change du Canada" quant à l'admissibilité pour l'utilisation des dispositions de cette Loi. Faites la recherche sur GOOGLE. Une facture peut seulement être payée avec de l'argent et il n'y a aucun argent au Canada ou aux États-Unis (USA) depuis le début des années 1930. Tout ce qui reste est 'un billet à ordre'.

    De plus, quand tout 'officier' de la corporation morale, que ce soit ' l'officier de paix (policier) ', jusqu'au roi ou au président, choisit de déclarer quelqu'un comme étant 'homo sacer ' (désignant un homme qui a été dépouillé de son statut 'de personne' –étant un esclave corporatif obéissant membre de la personne morale politique) - il est dépouillé des droits du processus diligent de la loi et il peut être condamné à une amende, puni, torturé ou tué sans répercussion à l'officier impliqué. Ceci arrive tout le temps dans le monde du Saint Empire Romain.

    Cette doctrine de 'homo sacer ' est clairement présentée dans la Loi de 1850 de l'Esclave Fugitif des Etats-Unis (US), Section 6 :

    http://www.yale.edu/lawweb/avalon/fugitive.htm (anglais seulement)

    Début de la citation : "Dans aucun procès ou audition sous cette loi, le témoignage d'un tel fugitif présumé ne sera admis comme preuve; et les certificats dans la présente section et la première [quatrième] section mentionnée, seront conclusifs du droit de la personne ou des personnes destinataires du bénéfice, d’enlever un tel fugitif à l'État ou au Territoire d’où il s’est échappé et empêcheront toute vexation d'une telle personne ou des personnes par quelconque processus émis par quelconque cour, juge, magistrat, ou autre personne quelconque. Fin de la citation

    Trois points majeurs ici :

    . L'esclave désobéissant accusé ne peut pas présenter une preuve pour sa propre défense. Situation familière ? Les cours de litige du Tribunal des Droits de l'homme canadien et ' du Démenti de l'Holocauste ' allemand déclarent que "la vérité n'est pas une défense". Les juges ignorent constamment les défenses offertes par des défendeurs accusés par le Gouvernement, particulièrement dans les questions d'impôt sur le revenu et de trafic. Et, cela pourrait être
    acceptable si le juge voudrait expliquer pourquoi il doit le faire, mais presque 100 % du temps, aucune explication n’est offerte et c'est pour cacher la doctrine 'homo sacer ' et le fait qu'un esclave est en procès pour désobéissance aux règles à l’intérieur du droit de propriété du propriétaire de l'esclave.


    . Le 'certificat' présenté par l'officier ou l'agent du propriétaire (la déclaration de propriété) est suffisant pour la condamnation de désobéissance.

    . Aucune vexation (comme des plaintes criminelles ou civiles) ne peut être faite par, ou de la part de l'accusé ou de l'esclave reconnu coupable de désobéissance. Est-ce que quelqu'un connaît un litige couronné de succès contre un officier de police ou un juge qui a sévèrement abusé des droits imprescriptibles d'un homme ? Oui, il peut y en avoir quelques-uns dans certains cas très publicisés, où le système doit cacher leur plan Romain despotique, mais c'est rare.

    Je ne suggère pas que la Loi sur l’Esclave Fugitif est encore utilisée. Elle a probablement été abrogée il y a quelque temps. Cependant, je dis que les dispositions écrites dans cette Loi étaient issues directement du système Légal Romain qui traite des esclaves désobéissants. C'est la Loi Romaine qui est imposée aux gens adultes de libre arbitre en Amérique et au Canada qui ont l'esclavage romain imposé sur eux.



    UN REMÈDE POSSIBLE

    Cependant, puisque nous sommes ' forcés', ou 'obligés' à utiliser le nom d'identité légale propriété de l’État/Couronne dans toutes les transactions, les services, les communications commerciales et gouvernementales, nous pouvons faire ' une revendication de droit ' selon la Règle de la Nécessité Privée - où la nécessité consiste des moyens de supporter et de maintenir notre vie, vu que toute nourriture, abri, vêtements, moyens de voyage et ce qui répond à notre besoin de bonheur, tout doit être obtenu ou utilisé dans le système de commerce. Brièvement, le commerce est constitué de toutes les communications, des contrats et d'autres relations et des interactions avec d'autres parties, ce qui inclut le gouvernement.

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Nécessité

    Ceci devrait réfuter la revendication que nous nous attachons volontairement à la propriété de l’État/Couronne. Répétition - La Nécessité Privée est que nous ne pouvons rien faire en rapport à la vie, à la liberté, à la propriété ou au processus diligent de droit sans utiliser le nom qui est la propriété de l’État/Couronne. Donc, nous ne pouvons pas supporter ou maintenir nos vies sans ce nom de fiction.

    La séparation de nom est seulement une tactique de la cour, vu que le nom d'identité légale est toujours celui qui est accusé. L'intention du Gouvernement, bien sûr, est d’atteindre l'homme adulte (homme ou femme) attaché à ce nom - l'accessoire attaché - vous. Autrement, vous et vos enfants devez 'utiliser' ce nom d'identité légale dans tout commerce (communication) et vous le faites selon la nécessité privée. Donc, c’est seulement en cour que vous devez prouver :

    . Que vous êtes une partie séparée du défendeur nommé.

    . Que vous utilisez seulement le nom d'identité légale, nommé en tant que défendeur, sous la nécessité privée pour supporter et maintenir votre vie et que vous n'y êtes pas volontairement attachés de manière permanente en tant qu’accessoire à la propriété de la Couronne.

    . Que vous avez la permission de Sa Majesté pour utiliser ce nom légal propriété de la Couronne selon les Lois de Registres des Provinces canadiennes.

    . Que la copie du Certificat de naissance détenu par moi-même a été retourné à la Cour et je nie toute responsabilité de fiduciaire pour cette propriété de la Couronne ou du nom inscrit là-dessus. [Il devrait avoir été précédemment retourné, avec l’Affidavit pour le Canada, à un juge en audition en chambres.]

    . Tout cela se résume à ce : 'Consentement Informé '. Vous n'avez pas à consentir à être identifié comme étant le nom trouvé sur l'acte de naissance. "Je ne vous autorise pas à me reconnaître comme étant la même personne que le nom d'identité légale que vous trouvez sur vos documents. Je ne consent pas à cela."



    Aussi, une Demande de Liberté d’Accès à l'Information devrait être envoyée au Ministre, ou son Représentant, demandant l'autorité, la date, les moyens et les méthodes par lesquels vous, un homme de libre arbitre (homme ou femme) est devenu un esclave appartenant à la Couronne ou à l'État corporatifs.

    Un processus qui a connu du succès récemment au Texas est 'le retour' de la copie du Certificat de naissance en notre possession à un juge, ou le juge assigné à un cas où vous, dans le nom d'identité légale, êtes le défendeur, dans une 'audition en chambres'. Certains qualifient cet ‘abandon’du défendeur (le nom d'identité légale) comme étant sur ' le côté privé ' en utilisant la méthode Biblique de résoudre des discussions à titre privé si possible.

    Ceci est préférable à ' le remettre en cour ' vu que cela est sur ' le côté public '. En tant que présence humaine dans la salle de tribunal, la supposition que vous êtes un attachement à l'identité légale de nom a déjà été faite. Et y étant attaché en tant qu’accessoire, vous devenez la caution, le garant et vous 'représentez' vraiment le défendeur de l'identité légale de nom.

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    Appendice 1 - Jeu de Nom

    Je ne fais pas la promotion ou l’utilisation du système de Rachat Commercial. Je suggère seulement de montrer aux ' autorités "que moi, et ' le nom d'identité légale ' ne sont pas la même partie. La Déclaration de Naissance Viable et le Certificat de naissance peuvent être utilisés en tant que preuve, puisque, en tant qu’enfant, vous n’avez eu aucun rapport avec l'enregistrement de votre naissance, ni avec le choix des noms dont vous seriez appelés comme enfant.

    . Le Certificat de naissance montre qu'il appartient à l'État/Province où vous êtes nés et ainsi, il est la propriété de l'État ou de la Couronne en droit de la Province.
    . Le nom s’y trouvant montre votre nom de famille comme étant le nom primaire du ' nom d'identité légale ' - 'un nom de famille' et le premier et deuxième noms y étant référentiels. Ceci est de la fiction. Le nom de famille est un nom de clan. Ce n'est pas le nom d'un homme individuel (homme ou femme).

    . La Déclaration de Naissance montre que le premier et le deuxième noms sont un cadeau (prénoms donnés) et comme tel, c’est un contrat. Un jeune enfant (sous l'âge de 21 ans) ne peut pas être une partie d’un contrat. Un accepteur d'un cadeau doit 'accepter' et le faire volontairement. Ainsi, vous n'avez jamais 'accepté' les prénoms donnés. Il n'y a aucun mécanisme pour faire cela sous la Loi Romaine où nous sommes. La loi Romaine ne voit seulement que le nom d'identité légale, un nom qui appartient au Saint Empire Romain corporatif du Pape.

    . Un homme adulte est en réalité un esprit qui occupe un corps humain physique. Seulement des choses peuvent être nommées. Un esprit est un processus, pas une chose.

    Ainsi, quand un homme devient un adulte, cela est apparenté au lancement d'un nouveau navire. L'esprit adulte est équivalent à un capitaine d'un bateau à la mer. Le capitaine est souverain, suprême sur son navire. La seule façon qu’un capitaine d'un navire peut perdre cette souveraineté, est en mettant volontairement son navire 'en remorque ' derrière un autre navire.
    C’est alors que le capitaine du navire qui remorque, obtient la souveraineté sur le capitaine du navire en remorquage.

    Le nom d'identité légale est la corde qui lie notre navire à la Couronne corporative de la Cité de Londres (propriété du Saint Empire Romain corporatif).

    Le Blog du Jeu de Nom explique le reste.

    Appendice 2 - Le Jeu de Nom

    Le nom "qu'ils" utilisent sur tous leurs documents, y compris les mises en accusation, est le nom légal. Je crois qu'il n'y a aucun argument avec cela. En fait, les cours sont habituellement prêtes à reconnaître cette classification sans hésitation.
    En leur présentant la Déclaration de Naissance (DN) et en leur demandant de faire une enquête dans le but de répondre seulement à deux questions simples, repousseront toutes les attaques venant "du système". Les deux questions sont :
    1. Qui a garanti les droits (légaux et équitables) dans le nom légal ? ? ? (Insérez le nom exactement comme il apparaît sur le Certificat de naissance bien que l'aspect des lettres toutes majuscules soit un piège (une diversion)); et,
    . Quels droits ai-je dans le nom légal ? ? ?
    Les réponses à ces deux questions prouveront (en Ontario, les DN sont admissibles dans toute cour de l'Ontario comme Preuve, des faits ainsi certifiés) que
    1. Le gouvernement a garanti les droits (aussi connu comme la partie garantie) dans le nom légal et, donc, je n'ai aucun droit dans le nom légal.
    2. Si je n'ai aucun droit dans le nom légal, donc comment puis-je avoir des obligations liées au nom légal ?
    La partie que la loi tient légalement responsable des obligations financières et autres de la propriété (le nom légal) est la partie garantie, qui est le gouvernement dans le cas du nom légal. Ceci est entièrement prouvé par la DN !
    Il m’apparaît qu'il n'y a aucun place pour le système de procéder, une fois que cette vérité est sur la table. Certainement, l’Agence de Revenu du Canada peut facilement être défaite avec cette approche.
    Cependant, le juge pourrait faire la supposition que par votre utilisation 'permanente' du nom d'identité légale, vous êtes devenus un accessoire attaché à ce nom, propriété de la Couronne et ainsi, que vous êtes la propriété de la Couronne par la maxime légale, qui provient du droit de propriété, accessio cedit principali. Ainsi, pour compléter la procédure ci-haut mentionnée, vous devez, par affidavit ou avis, faire une revendication de statut du droit de libre arbitre et revendiquer que le nom appartenant à la Couronne, est utilisé sous la nécessité privée dans le commerce pour supporter et maintenir votre vie. Comme tel, votre utilisation du nom appartenant à la Couronne n'est pas un acte volontaire par vous.


    Certains affirment que Sa Majesté, ou la Couronne corporative, a donné une permission d’utiliser le nom d'identité légale appartenant à la Couronne. Cette supposition est déduite par voie de la Loi des Changements de Noms ' de l'Ontario qui dit : "Ch. C7; le nom de la Personne : 2. (1) Pour toutes les fins pratiques des lois de l'Ontario, (a) une personne dont la naissance est enregistrée en Ontario a le droit d'être reconnue par le nom apparaissant sur le certificat de naissance de la personne ou sur le certificat de changement de nom".
    Tel qu’il déclare, il s'applique 'seulement aux personnes' –ce qui est la combinaison du nom de l’homme de paille et de l'homme adulte, faisant de cette entité combinée, la ‘propriété et le sujet’de la Couronne corporative. Cela n’est certainement pas le statut que nous, en tant que créatures d’esprit de libre arbitre, voudrions être.

    Appendice 3 - Le Jeu de Nom
    CONSENTEMENT
    Quant à l'utilisation du nom d'identité légale, cette chose en vient essentiellement à un consentement. Non veut dire non et le silence veut dire oui.

    Comme le gouvernement vous voit comme faisant partie de l’entité individualisée, la personne, vous êtes la source d'énergie à travers le Certificat de Naissance (CN), faisant que vous soyez toujours branchés à la trésorerie nationale. En somme, un CN est émis par la trésorerie afin que tout ce que nous faisons par l'entremise du nom, s’écoule jusqu'à notre/la trésorerie. Cependant, cela change si vous êtes reconnus par l'entremise d’un nom légal.

    Le Certificat de naissance n'est jamais débranché de la trésorerie, ' pour l'usage de la trésorerie seulement ', tout comme vous n'êtes jamais débranchés du divin. Vous êtes la source, source d'énergie et en pays légal, la trésorerie est la source. La Déclaration de Naissance, en tant que preuve, est reconnue par le gouvernement comme telle. Les humains dans ce monde sont sources d'énergie. La Source d'énergie commerciale, pour utiliser ce terme, car sans homme, rien n'arrive. De même, dans le portrait plus grand, sans Dieu, rien n'arrive. Ainsi, si vous cherchez l'accès au compte de la Trésorerie, regardez dans le miroir.

    Une ancienne épisode de la série télévisée ‘Law & Order'. Une femme demandait avec insistance à la police d’attraper un homme qui la traquait. À maintes reprises, elle est allée à la police pour que cet homme arrête de la traquer. Finalement un détective lui dit, "Madame, cet homme ne vous traque pas." "Bien sûr, il le fait" dit-elle. "Non Madame, il ne le fait pas. Il n'y a rien dans nos livres de lois sur le fait de traquer. Ainsi, cet l'homme là ne vous traque pas." Ceci est la façon dont la loi et l'autorité légale fonctionnent. Si ce n'est pas dans les livres, donc, ça n'existe pas. Dans le cas de cette épisode, il n’y avait aucune telle chose que quelqu’un traquait ou était traqué.

    Montrez-moi la loi ou l'autorité sur laquelle quelqu'un peut s’appuyer, qui autorise un agent à vous reconnaître par l'entremise d’un nom légal ? Il n'y a aucune telle autorité SANS VOTRE CONSENTEMENT. Comment le consentement est-il obtenu contre vous par les agents ? Par votre silence. À toutes les fois que vous êtes roulés et restez silencieux, vous capitulez (en accord). Nous avons le droit d'être reconnus PAR L'ENTREMISE (par des moyens par l'entremise ) du nom légal sur le CN, mais nous avons aussi le droit de dire "non.
    Je ne consens pas à être reconnu par le nom". Si, comme cela a déjà été le cas, vous précisez que vous ne consentez pas à être reconnus par l'entremise du nom légal et l'autre partie vous ignore et vous ne prenez pas le cours approprié d'action pour l'arrêter, vous êtes d'accord à être roulés.

    Ainsi, ce que nous avons en activité ici, est une bande entière d'agents qui nous reconnaissent PAR L'ENTREMISE d’un nom légal et nous n'en faisons rien = le silence. Et, par = par l'entremise.

    ATTENDU QUE, si vous savez qu'il n'y a aucune autorité légale ou autrement, pour un agent de vous reconnaître par l'entremise d’un nom légal et vous affirmez clairement que vous ne consentez pas à être reconnus par l'entremise du nom, cette partie est dans la commission d'un crime si elle continue comme si elle avait l'autorité parce que, en fait, il n'y a aucune loi qui autorise quelconque agent de vous reconnaître en quelque chose ou en quelconque capacité sans votre consentement. Aucun moyen non. Oui, nous devons utiliser un nom légal et oui, tout ce que nous faisons dans ce nom est connecté à la trésorerie. Les provinces / le Canada, en détenant la DN, est dans la boucle en tant que bénéficiaire/trésorier. Mais pas si vous êtes reconnus par l'entremise du nom légal. En étant reconnu par l'entremise du nom légal, je dis par l'entremise de, parce que vous n'êtes pas le nom légal, vous en revendiquez la possession de la propriété et sa valeur ; en essence, mes biens.

    Mais si vous ne consentez pas à être reconnus par l'entremise du nom légal, alors l'émetteur du CN est, à ce point le propriétaire de la propriété et responsable des dettes, des obligations, des valeurs et des entreprises de choses que vous faites par l'entremise du nom légal. Le CN est toujours connecté à la trésorerie (la matrice). La question est, qui est le bénéficiaire ?

    Si vous vous permettez d’être reconnus par l'entremise du nom légal alors vous êtes le bénéficiaire, mais si vous ne consentez pas, alors la trésorerie (le Canada) est le bénéficiaire.

    Là où nous avons échoués, est quand nous n'adressons correctement le : je ne consens pas à être reconnu par l'entremise du nom sur le CN. C'est votre licence de faire comme vous désirez. La licence des licences. Il n'y a aucune loi ou législation nulle part qui autorise un quelconque agent de vous reconnaître par l'entremise du nom légal. Il n'y a rien non plus qui les empêche de le faire ou d’essayer. C'est à vous de décider comment vous réagissez si vous le faites. Ce que je dis est : aucun agent n'a le support légal de vous reconnaître par l'entremise du nom légal qui les indemnisera de dommages (poursuite légale) s'ils le font après que vous avez précisé que vous ne consentez pas. En d'autres mots, ils ont régné sur nous purement parce que nous n'avons pas dit : JE NE CONSENS PAS À ÊTRE RECONNU PAR L'ENTREMISE DU NOM D'IDENTITÉ LÉGALE, OU PAR N'IMPORTE QUEL NOM; et il n'y a aucune loi qui vous autorise à me reconnaître par l'entremise d’un nom sans mon consentement.



    Appendice 4 - Le Jeu de Nom Blog
    Consentement #2 le 09 mars

    Lorsque vous présentez une carte d’identité du gouvernement et vous ne voulez pas être reconnu par l'entremise du nom dessus, dites simplement ; JE NE VOUS AUTORISE PAS À ME RECONNAÎTRE PAR L'ENTREMISE DU NOM SUR CETTE CARTE.

    Il n'y a aucune autre source d'une telle autorité : c’est ce que vous avez besoin de comprendre. Vous l’êtes.

    Maintenant, tout que nous avons appris au cours des années et récemment en particulier, vient supporter ce je ne consent pas. Un CN n'est pas et n'a jamais été destiné à être une identification personnelle. Il s’est développé selon l’ordre du vice-registraire et il s’est développé par l'entremise de notre octroi du consentement d’être reconnu.

    Le Gouvernement détient le droit du nom légal et vous autorise à être reconnus par l'entremise d’un nom légal qu'il ne peut pas faire à moins qu'il n'ait des droits dans le nom. La signification du gouvernement qui détient la DN est la preuve. Il n'y a aucune preuve que vos parents vous ont donné le nom qui apparaît sur un CN ; il est impossible pour cela d’être prouvé. Rechercher ' le consentement informé ' dans Wikipédia et vous comprendrez maintenant ce qui s’est passé.

    ’Le consentement Informé’est une condition légale par laquelle une personne peut être réputée avoir donné son consentement basé sur une appréciation et une compréhension claires des faits, des implications et des conséquences futures d'une action. Pour être capable de donner son consentement informé, l'individu concerné doit avoir des facultés de raisonnement adéquates et d’être en possession de tous les faits pertinents au consentement au moment où son consentement est donné.

    L’incapacité de raisonnement et de jugement qui rendrait impossible pour quelqu'un de donner son consentement informé incluent de tels facteurs que la déficience intellectuelle sévère, la maladie mentale sévère, l'intoxication, la privation sévère de sommeil, la maladie d'Alzheimer, ou l’état de coma.
    Certaines actions ne peuvent pas légalement avoir lieu à cause d'un manque de consentement informé. Dans les cas où un individu est considéré incapable de donner son consentement informé, une autre personne est généralement autorisée à donner le consentement à leur place, par exemple, les parents ou les gardiens(tuteurs) légaux d'un enfant et le personnel soignant pour ceux atteints de maladie mentale.
    Cependant, si une personne sévèrement blessée est amenée à l'hôpital dans un état inconscient et personne n'est disponible pour donner le consentement informé, les médecins donneront tout traitement jugé nécessaire pour sauver sa vie (selon le serment d'Hippocrate), ce qui pourrait impliquer une chirurgie majeure, par exemple, une amputation.
    Dans les cas où un individu ne reçoit pas l'information suffisante pour former une décision raisonnée, de sérieuses questions morales surgissent. De tels cas en essai clinique dans la recherche médicale sont anticipés et empêchés par un comité d'éthique ou un Comité de révision Institutionnel. "
    La définition légale de ' consentement informé ' à Nolo.com est :
    Un accord pour faire quelque chose ou pour permettre que quelque chose arrive, fait avec la connaissance complète de tous les faits pertinents, tels que les risques impliqués ou toutes alternatives disponibles.

    Par exemple, un patient peut donner son consentement informé pour un traitement médical seulement après que le professionnel de la santé ait révélé tous les risques possibles impliqués en acceptant ou en rejetant le traitement. Un établissement ou un fournisseur de soins médicaux peuvent être tenus responsables d'une blessure causée par un risque non révélé. Dans un autre contexte, une personne accusée d’un crime, ne peut pas renoncer à ses droits constitutionnels - par exemple, garder le silence ou parler avec un avocat - à moins et jusqu'à ce qu'il n'ait été informé de ces droits, d'habitude via les avertissements de Miranda bien connus. Fin de citation."
    Fin de blog –Traduit par Jacques Guérard –Nov. 2009




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