Etude du CRIF n° 19 - Boycott d’Israël : que dit le droit ? Un texte de Michaël Ghnassia, avocat au barreau de Paris.
Présenté par Marc Knobel, directeur des Etudes du CRIF
La cause palestinienne est emblématique à plus d’un titre. Elle draine de multiples solidarités, passions et actions. Au nom de cette cause, des associations militent, tout en entretenant entre elles des liens et des contacts multiples. De plus, elles encouragent en permanence les militants à sensibiliser les médias et l’opinion publique. Pour ce faire, de nombreuses actions sont proposées, parmi lesquelles l’appel au boycott des produits « made in Israël ».Il faut remonter assez loin dans le temps. Le boycott d’Israël commence par celui du sionisme, avant même la création de l’État israélien. Le boycott est même instauré religieusement dans diverses fatwas et la Ligue arabe met en œuvre le boycott formel du sionisme, puis d’Israël, dès le 2 décembre 1945. Dès lors, les produits juifs puis israéliens sont considérés comme indésirables par les pays arabes. En 1951 naît à Damas, le Bureau de la Ligue pour le boycott d’Israël, avec pour objectif de dénoncer les compagnies israéliennes et celles, internationales, qui commercent avec Israël afin d’imposer leur boycott. Cependant, ce processus de mise à l’index d’Israël est difficile à organiser.
En 1978, le Congrès américain adopte une loi permettant de poursuivre en justice toute société qui se serait conformée à un « boycott non-décidé par les États-Unis à l’égard d’un pays ami ». Cette mesure vise le boycott arabe à l’égard d’Israël. Dès lors, deux pays européens édictent des législations similaires : la France (en 1977, avec modification en 1981) et l’Allemagne (en 1990). En effet, suite au boycott de nombreuses entreprises françaises, le législateur adopte la loi dite « anti-boycott » du 7 juin 1977, disposant que le boycott doit être considéré comme un acte de discrimination économique. Le législateur français prévoit des sanctions pénales à l’égard de tout fonctionnaire (article 432-1 du Code pénal) et, en général, de toute personne (articles 225-1 et 225-2 du Code pénal) adoptant, sur le plan économique, des comportements discriminatoires tendant à promouvoir de tels comportements.
Mais des mouvements ont continué de prôner le boycott contre Israël. Le 2 juin 2002 par exemple, une motion pour le boycott des produits israéliens est votée à l’unanimité par l’Association France Palestine Solidarité (AFPS). Cependant, de nombreux intellectuels, des universitaires, les pouvoirs publics et le CRIF se mobilisent contre ces tentatives, qui avortent dans un premier temps. Malgré cela, les théoriciens et praticiens du boycott se mettent au travail afin de rebondir ultérieurement.
Ainsi, de Ramallah, l’analyste palestinien Omar Barghouti a théorisé le boycott. L’appel de la société civile palestinienne pour le boycott, le désinvestissement et les sanctions (BDS) est lancé officiellement en 2005 et la campagne du BDS est inaugurée le 9 juillet 2005 par un collectif d’associations palestiniennes. L’argumentation d’Omar Barghouti s’appuie sur le modèle du boycott contre l’apartheid en Afrique du Sud. Selon lui, la lutte pour l’abolition de l’apartheid peut effectivement servir de référence à la lutte actuelle pour la Palestine. Bien évidemment, cette détestable comparaison est purement propagandiste.
Avec les événements de Gaza, le mouvement pour le BDS se répand en Europe, réactivé par le lobby palestinien et l’Autorité palestinienne. À cet égard, le texte du 27 décembre 2008, largement diffusé dans les milieux propalestiniens, en Europe et aux États-Unis, est révélateur.
Présenté comme un « appel de la société civile palestinienne », il s’intitule : « Arrêtez le massacre à Gaza. Boycottez Israël maintenant !» En vérité, ses signataires (qui diffusent d’ordinaire toute la propagande propalestinienne) font du boycott contre Israël une arme majeure. Ils se sont même constitués en un « Comité national palestinien pour le boycottage (BNC) ». Dans ce texte violent, Israël est accusé de tous les maux. Il est notamment question de « massacres », de « nettoyage ethnique », de « famine » (des Palestiniens), de « bombardements aveugles », d’« actes de génocide ». La terminologie utilisée est particulièrement féroce et l’objectif est d’une « parfaite » limpidité. Pour encourager le boycott d’Israël, des ONG insinuent que les Israéliens se comportent comme des nazis. On retrouve l’esprit qui a prévalu lors de la conférence internationale contre le racisme à Durban, en 2001, où le seul État au monde à être stigmatisé était Israël.
Le 5 octobre 2009, le blog du BDS France publie une liste des signataires de l’appel et la charte de la campagne BDS France. Le lendemain, le PCF, le MRAP, les Verts et la Ligue des droits de l’Homme rejoignent l’appel du « Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens » pour le BDS. Dès lors, les choses s’emballent, mais les boycotteurs sont contrés systématiquement.
L’excellent texte de Michaël Ghnassia et la postface de Pascal Markowicz rappellent le contexte et le forcing propagandiste des militants du BDS, qui visent, selon le premier, à mettre au ban toute la société israélienne. Pis, comme l’indique l’auteur : ces appels ont surtout pour conséquence d’importer le conflit israélo-palestinien en invitant les citoyens français et les étrangers vivant en France à ne plus seulement manifester leur soutien à l’une des parties en présence, ce qui est tout à fait légitime, mais à devenir des acteurs de ce conflit. Il y a alors un risque d’identification, de radicalisation et d’affrontements intercommunautaires dont on ne saurait sous-estimer le danger pour la cohésion nationale.
En s’associant à cette campagne discriminatoire, illégale et honteuse, les mouvements ou les partis qui encouragent le boycott essaient d’imposer une vision totalement unilatérale d’une situation complexe. En faisant cela, ils nuisent aux intérêts de la paix. De fait, le CRIF entend bien continuer de dénoncer leurs agissements.
http://www.crif.org/actualites/etude-du-crif-n%C2%B0-19-boycott-d%E2%80%99isra%C3%ABl-que-dit-le-droit/30143
CONCLUSION