I – Ce que c’est?
Le ministère de l'intérieur a souhaité doter la police nationale d'une « réserve citoyenne », qui a pris le nom de service volontaire citoyen (SVC), avec pour base la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 modifiée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
La loi assigne deux objectifs : « Mobiliser et regrouper des personnes qui veulent exprimer leur citoyenneté de manière active au bénéfice de la collectivité, aux côtés du service public de la police nationale. Renforcer le lien entre la Nation et sa police en confiant aux citoyens volontaires des missions de prévention, de communication, de médiation sociale et de solidarité.
La participation au SVC ne confère au citoyen volontaire aucun pouvoir de police ; il agit en qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Bien que non policier, le volontaire citoyen doit se conformer aux instructions qui lui sont fixées et il est soumis aux règles prévues par le code de déontologie de la police nationale.
Bénévole, la participation au service volontaire citoyen n'exclut pas, dans certains cas, la possibilité de défraiement de coûts supportés à l'occasion de l'exercice du service.
Ci-dessous quelques extraits de la loi.
1. Définition
« Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité ainsi qu'un service volontaire citoyen de la police nationale destiné, « dans le but de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique. »
2. Admission
Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2* du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- être âgé d'au moins dix-sept ans. Si le candidat est mineur non émancipé, l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux est requis ;
- remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions.
3. Exercice
Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir ‘l’accord de son employeur.
Les périodes d'emploi des réservistes et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale sont indemnisées.
Dans le cas où le réserviste ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile ou du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
II – L’article de Franck
Franck fait état du recrutement par la ville d’Orléans du recrutement de membres de ce service, ce qui est une info, et reproduit deux articles de la loi, ce qui est objectif. Donc tout est dans le titre : « La milice revient-elle en France ? »
III – Et la milice c’était quoi ?
Lors de son retour aux affaires, Pierre Laval, à la recherche d’un service de maintien de l’ordre acquis à sa cause et capable de répondre aux coups durs, s’était intéressé au Service d’ordre légionnaire (S.O.L.). La constitution d’une force française capable de seconder les allemands sur des opérations de police était une demande allemande, formulée de manière explicite par le Chancelier Hitler lors de la rencontre avec Pierre Laval, le 19 décembre 1942. La création de la Milice avait été annoncée le 5 janvier 1943 par le maréchal Pétain. La Milice regroupa jusqu’à 30.000 membres, chiffres qui se situait en dessous des objectifs initiaux. Pierre Laval, lors de son procès, mit en avant la rivalité qui l’opposait à Joseph Darnand. Or, ce dernier n’aurait pas été à la tête de la Milice, si Pierre Laval n’avait pas créé la Milice et placé Joseph Darnand à sa tête. L’extension du champ d’activité de la Milice à l’ensemble du territoire ne fut accordée par les Allemands qu’au début de 1944, lorsque Joseph Darnand sera nommé secrétaire général au Maintien de l’ordre. Par ailleurs, la création de la Milice était aussi un moyen de contrer les menées activistes des fidèles de Marcel Déat.
C’est la loi n° 63 du 30 janvier 1943 relative à la Milice française.
Art. 1°. – La Milice française, qui groupe des français résolus à prendre une part active au redressement politique, social, économique, intellectuel et moral de la France, est reconnue d’utilité publique.
Art. 2. – Le chef du Gouvernement est le chef de la Milice française.
La Milice française est administrée et dirigée par un secrétaire général nommé par le chef du Gouvernement.
Le secrétaire général représente la Milice française à l’égard des tiers.
Art. 3. – Les conditions d’application de la présente loi seront fixées par arrêtés du chef du Gouvernement.
Intéressants, les articles 1° et 2 des statuts qui définissait l’objet de la Milice
Art. 1°. – Il est créé, sous le nom de « Milice française », une association de Français résolus prendre une part active au redressement politique, social, économique, intellectuel et moral de la France.
La Milice française a pour mission, par une action de vigilance et de propagande, de participer à la vie publique du pays et de l’animer politiquement.
Art. 2. – La Milice française est composée de volontaires moralement prêts et physiquement aptes, non seulement à soutenir l’Etat nouveau par leur action, mais aussi à concourir au maintien de l’ordre intérieur.
Surtout, la Milice s’est illustrée, sous l’autorité de Darnand, français engagé dans la SS et qui avait prêté serment de fidélité à Hitler dans la répression la plus aveugle et la plus atroce, faisait régner la terreur au cours de l’année 1944. Voleurs, tortionnaires, et traitres, faisant tout pour la victoire d’ Allemagne nazie.
Le ministère de l'intérieur a souhaité doter la police nationale d'une « réserve citoyenne », qui a pris le nom de service volontaire citoyen (SVC), avec pour base la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 modifiée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
La loi assigne deux objectifs : « Mobiliser et regrouper des personnes qui veulent exprimer leur citoyenneté de manière active au bénéfice de la collectivité, aux côtés du service public de la police nationale. Renforcer le lien entre la Nation et sa police en confiant aux citoyens volontaires des missions de prévention, de communication, de médiation sociale et de solidarité.
La participation au SVC ne confère au citoyen volontaire aucun pouvoir de police ; il agit en qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Bien que non policier, le volontaire citoyen doit se conformer aux instructions qui lui sont fixées et il est soumis aux règles prévues par le code de déontologie de la police nationale.
Bénévole, la participation au service volontaire citoyen n'exclut pas, dans certains cas, la possibilité de défraiement de coûts supportés à l'occasion de l'exercice du service.
Ci-dessous quelques extraits de la loi.
1. Définition
« Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité ainsi qu'un service volontaire citoyen de la police nationale destiné, « dans le but de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique. »
2. Admission
Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2* du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- être âgé d'au moins dix-sept ans. Si le candidat est mineur non émancipé, l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux est requis ;
- remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions.
3. Exercice
Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir ‘l’accord de son employeur.
Les périodes d'emploi des réservistes et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale sont indemnisées.
Dans le cas où le réserviste ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile ou du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
II – L’article de Franck
Franck fait état du recrutement par la ville d’Orléans du recrutement de membres de ce service, ce qui est une info, et reproduit deux articles de la loi, ce qui est objectif. Donc tout est dans le titre : « La milice revient-elle en France ? »
III – Et la milice c’était quoi ?
Lors de son retour aux affaires, Pierre Laval, à la recherche d’un service de maintien de l’ordre acquis à sa cause et capable de répondre aux coups durs, s’était intéressé au Service d’ordre légionnaire (S.O.L.). La constitution d’une force française capable de seconder les allemands sur des opérations de police était une demande allemande, formulée de manière explicite par le Chancelier Hitler lors de la rencontre avec Pierre Laval, le 19 décembre 1942. La création de la Milice avait été annoncée le 5 janvier 1943 par le maréchal Pétain. La Milice regroupa jusqu’à 30.000 membres, chiffres qui se situait en dessous des objectifs initiaux. Pierre Laval, lors de son procès, mit en avant la rivalité qui l’opposait à Joseph Darnand. Or, ce dernier n’aurait pas été à la tête de la Milice, si Pierre Laval n’avait pas créé la Milice et placé Joseph Darnand à sa tête. L’extension du champ d’activité de la Milice à l’ensemble du territoire ne fut accordée par les Allemands qu’au début de 1944, lorsque Joseph Darnand sera nommé secrétaire général au Maintien de l’ordre. Par ailleurs, la création de la Milice était aussi un moyen de contrer les menées activistes des fidèles de Marcel Déat.
C’est la loi n° 63 du 30 janvier 1943 relative à la Milice française.
Art. 1°. – La Milice française, qui groupe des français résolus à prendre une part active au redressement politique, social, économique, intellectuel et moral de la France, est reconnue d’utilité publique.
Art. 2. – Le chef du Gouvernement est le chef de la Milice française.
La Milice française est administrée et dirigée par un secrétaire général nommé par le chef du Gouvernement.
Le secrétaire général représente la Milice française à l’égard des tiers.
Art. 3. – Les conditions d’application de la présente loi seront fixées par arrêtés du chef du Gouvernement.
Intéressants, les articles 1° et 2 des statuts qui définissait l’objet de la Milice
Art. 1°. – Il est créé, sous le nom de « Milice française », une association de Français résolus prendre une part active au redressement politique, social, économique, intellectuel et moral de la France.
La Milice française a pour mission, par une action de vigilance et de propagande, de participer à la vie publique du pays et de l’animer politiquement.
Art. 2. – La Milice française est composée de volontaires moralement prêts et physiquement aptes, non seulement à soutenir l’Etat nouveau par leur action, mais aussi à concourir au maintien de l’ordre intérieur.
Surtout, la Milice s’est illustrée, sous l’autorité de Darnand, français engagé dans la SS et qui avait prêté serment de fidélité à Hitler dans la répression la plus aveugle et la plus atroce, faisait régner la terreur au cours de l’année 1944. Voleurs, tortionnaires, et traitres, faisant tout pour la victoire d’ Allemagne nazie.